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Salaires et déroulement des carrières dans la FPT : la nomenclature des cadres d'emploi de la catégorie C est remaniée

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Après les agents de l'Etat de catégorie C (1), c'est au tour de ceux de la fonction publique territoriale (FPT) de bénéficier de la refonte du bas de la grille de leurs rémunérations. Annoncée en décembre 2004 par Renaud Dutreil, alors ministre de la Fonction publique, à la suite de l'échec de négociations salariales (2), cette mesure se traduit notamment par la fusion des deux premières échelles de rémunération des fonctionnaires relevant de cette catégorie (échelles 2 et 3).

Aux quatre échelles de rémunération existant jusqu'alors dans la FPT se substituent trois échelles de classement, dont les indices bruts minimaux et maximaux - identiques à ceux en vigueur dans la fonction publique de l'Etat (FPE) - sont fixés comme suit :

  échelle 3, de l'indice 274 à 364  ;

  échelle 4, de l'indice 277 à 382  ;

  échelle 5, de l'indice 281 à 427.

Corrélativement, chacune de ces échelles comporte dorénavant dix échelons (au lieu de 11). Et la durée maximale et minimale passées dans chacun d'eux sont revues, de manière à « redonner aux agents ayant les plus bas salaires un déroulement de carrière dès les premières années », selon la volonté du gouvernement.

Cette double évolution s'accompagne, pour les fonctionnaires concernés, de garanties en termes de reclassement, identiques à celles reconnues aux agents de l'Etat. Ainsi, par exemple, les agents territoriaux de catégorie C relevant des échelles 3,4 ou 5 sont classés à l'un des grades relevant des mêmes échelles et sur l'échelon qu'il détenait précédemment. Ils conservent par ailleurs l'ancienneté dans l'échelon acquise auparavant.

Conséquence directe de ces modifications, les cadres d'emplois relevant de la catégorie C sont actualisés. Trois d'entre eux intéressent tout particulièrement le secteur sanitaire et social. Il s'agit d'abord du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, qui comprend deux grades : celui d' « agent social qualifié de deuxième classe » et celui d' « agent social qualifié de première classe », respectivement classés aux échelles 3 et 4 de rémunération. Le deuxième est celui des aides médico-techniques territoriaux, qui ne comporte plus que le grade d' « aide médico-technique qualifié » (échelle 3). Enfin, le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ne comprend plus lui aussi qu'un seul grade : celui d' « agent d'animation qualifié » (échelle 3).

(Décrets n° 2005-1344,1345 et 1346 du 28 octobre 2005, J.O. du 30-10-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2424 du 7-10-05.

(2)  Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.

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