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Précisions complémentaires sur la convention de reclassement personnalisé

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L'Unedic présente les modifications apportées à la convention de reclassement personnalisé (CRP) par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1) et donne quelques précisions sur la mise en œuvre du dispositif, complétant ainsi sa première circulaire du 13 juin 2005 (2). Pour mémoire, cette convention, en vigueur depuis le 31 mai dernier, doit être proposée aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise de moins de 1 000 salariés et dans toute entreprise en redressement ou liquidation judiciaire.

La loi du 26 juillet 2005 a tout d'abord apporté des précisions concernant le cas des entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. L'Unedic les commente en distinguant selon que la CRP prend effet avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans le premier cas, elle indique en préambule que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la date d'effet de la CRP est fixée au lendemain de la fin du délai de 14 jours de réflexion dont dispose l'intéressé pour accepter ou non la convention, la fin de ce délai coïncidant avec la rupture du contrat de travail en cas d'acceptation. En principe, l'employeur doit verser à l'assurance chômage le montant des sommes dues au titre du financement de la CRP en totalité avant le 25 du deuxième mois civil suivant son début (préavis, charges sociales et patronales assises sur les deux mois de préavis sous réserve que sa durée soit au moins égale à deux mois, financement des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement). L'Unedic rappelle enfin que toutes les sommes restant dues par l'employeur au titre de la CRP au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont garanties par le régime de garantie des salaires (AGS). Et détaille la procédure à suivre par les Assedic (déclaration de créances, versement d'avances par l'AGS).

Lorsque la CRP prend effet postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les sommes dues par l'employeur au titre du financement de la convention sont couvertes par l'AGS et versées directement à l'Assedic, sous réserve que la convention ait été proposée au salarié concerné pendant la période d'observation, le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou le maintien provisoire d'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. L'AGS couvre les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.

Par ailleurs, afin d'éclairer la disposition selon laquelle la CRP doit être proposée aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 31 mai 2005, l'Unedic précise que la date d'engagement de la procédure est la date de l'entretien préalable lorsque la procédure de licenciement porte sur moins de 10 salariés et la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel lorsque la procédure porte sur 10 salariés et plus.

L'Unedic indique également que, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, en cas de refus du congé de reclassement proposé à la personne visée par une procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur n'a pas à proposer la convention de reclassement personnalisé.

En outre, afin de savoir si la condition d'ancienneté de deux ans permettant à un salarié licencié de bénéficier d'une CRP est bien remplie, il convient en principe d'apprécier la situation de l'intéressé au dernier jour du délai de réflexion qui correspond à la fin du contrat de travail. Cependant, l'Unedic précise que, en application de la jurisprudence, chaque fois que la date de présentation de la lettre de notification de licenciement intervient avant la fin du délai de réflexion, c'est à cette date que s'apprécie la condition de deux ans d'ancienneté et non au dernier jour du délai de réflexion.

En cas d'acceptation de la CRP, les sommes dues au salarié par l'employeur (solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait été d'une durée supérieure à deux mois ou somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qui aurait été perçue en cas de refus par un salarié dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois) doivent bien être incluses dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et sont donc assujetties aux contributions d'assurance chômage et, le cas échéant, aux cotisations du régime de garantie des salaires.

Enfin, il est précisé que l'allocation spécifique de reclassement et l'indemnité différentielle de reclassement versées au salarié en CRP sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires (3).

(Circulaire Unedic n° 05-16 du 30 septembre 2005, disponible sur www.assedic.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2422 du 23-09-05.

(2)  Voir ASH n° 2414 du 1-07-05.

(3)  Sur le barème de saisie applicable depuis le 1er janvier 2005, voir ASH n° 2391 du 21-01-05.

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