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Les salariés à temps partiel peuvent cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein

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Pour mémoire, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet, depuis le 1erjanvier 2004, aux salariés à temps partiel de cotiser pour leur assurance vieillesse sur une assiette à temps plein. Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

L'accord préalable de l'employeur et du salarié

La mise en œuvre de cette mesure suppose au préalable l'accord écrit, daté et signé - figurant dans le contrat de travail initial ou dans un avenant si l'accord intervient ultérieurement à sa conclusion - du salarié et de l'employeur. Le décret indique par ailleurs que l'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à une activité à temps plein et celui de la cotisation assurance vieillesse dont le salarié serait redevable si ce dispositif n'était pas appliqué. Dans ce cas, l'accord fixera la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.

Cet accord peut être dénoncé par l'employeur ou le salarié dans des conditions détaillées par le décret. Si tel est le cas, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.

Le calcul de la cotisation

Pour le calcul de l'assiette de cotisation, la durée de travail à temps plein à retenir est la durée légale de travail calculé sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise, ou encore celle applicable dans l'établissement. Quant au salaire correspondant à l'activité à temps plein, il est égal au produit de la rémunération mensuelle (1) et du rapport entre la durée de travail à temps plein et le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret. Les rémunérations prises en compte sont alors celles versées soit à compter de la date fixée par l'accord ou l'avenant - sans pouvoir être antérieure ni à la date de sa conclusion ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif - soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la mesure si celle-ci est postérieure à sa conclusion ou à sa notification. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en

compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération resté à la charge de l'employeur est soumis à cotisation.

A l'assiette ainsi déterminée, est appliqué un taux de cotisation de 16,45 % qui se répartit de la façon suivante :

  à la charge de l'employeur, 8,20 % sur les rémunérations ou gains du salarié ou assimilé dans la limite d'un plafond qui sera fixé par décret et 1,60 % sur la totalité du salaire ;

  à la charge du salarié ou assimilé, 6,55 % sur ses rémunérations ou gains dans la limite de ce plafond et 0,1 % (2) sur la totalité du salaire.

A noter que ce dispositif n'est pas applicable lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations. En revanche, l'employeur doit le proposer - dans des conditions fixées par le décret - à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps plein est transformé en contrat à temps partiel afin d'éviter un licenciement collectif pour motif économique.

Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le 3 novembre 2005, le dispositif est applicable aux cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004. Si le contrat a été conclu après cette date, il le sera dès le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l'accord prévoyant son application est signé avant le 1er mars 2006.

Un deuxième décret prévoit des modalités spécifiques de mise en œuvre pour les salariés non rémunérés selon un nombre d'heures de travail effectuées, dès lors que leur rémunération est inférieure à celle qui aurait été versée en cas d'activité à temps plein. Tout comme pour les autres salariés à temps partiel, le dispositif s'applique aux gains et rémunérations versés depuis le 1erjanvier 2004.

(Décrets n° 2005-1351 et n° 2005-1352 du 31 octobre 2005, J.O. du 3-11-05)
Notes

(1)  Il s'agit de la rémunération brute mensuelle constituée de toutes les sommes versées au salarié au cours du mois civil en contrepartie ou à l'occasion du travail (salaires ou gains, indemnités de congés payés, indemnités, primes, avantages en nature...).

(2)  Le taux de cotisation d'assurance vieillesse doit augmenter de 0,2 point au 1er janvier 2006 conformément à la loi du 21 août 2003.

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