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La mise en œuvre de la réforme de l'apprentissage se poursuit

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Initiée par la loi « Borloo » du 18 janvier 2005 (1), la réforme de l'apprentissage se précise encore, avec la parution d'un nouveau décret qui introduit de nombreuses modifications réglementaires, en particulier sur la mobilité des apprentis, les compétences des maîtres d'apprentissage et les possibilités de dérogation à la durée minimale du contrat d'apprentissage. Ce texte éclaire par ailleurs les missions et les obligations des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA), notamment les conditions présidant à leur agrément et les règles comptables qui leur sont applicables. Et rappelle, à l'attention des employeurs, le recours désormais obligatoire à l'intermédiation des OCTA pour s'acquitter du paiement de la taxe.

Les conditions pour devenir maître d'apprentissage

Le décret assouplit en premier lieu les conditions requises pour exercer la fonction de maître d'apprentissage. L'idée étant de permettre aux salariés et aux employeurs qui ont acquis des compétences particulières par leur expérience professionnelle d'occuper cette charge et ce, même s'ils n'ont pas le niveau de qualification exigé. Ainsi, ceux possédant « une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti » peuvent dorénavant assurer ce rôle, après avis de l'autorité administrative compétente (recteur, directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs). Au-delà, chaque salarié occupant les fonctions de maître d'apprentissage peut désormais former « simultanément » deux apprentis (ou deux élèves de classes préparatoires à l'apprentissage), au lieu de un actuellement.

Les dérogations à la durée du contrat

La loi du 18 janvier 2005 a prévu la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée comprise entre six mois et un an s'il vise l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

 de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;

 ou de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu, dont une partie l'a été par la validation des acquis de l'expérience ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

C'est le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse des sports et des loisirs qui prend la décision de fixer une durée de contrat comprise entre 6 et 12 mois, après avoir recueilli l'avis du directeur du centre de formation d'apprenti (ou du responsable d'établissement, dans le cas d'une section d'apprentissage).

Par ailleurs, il est prévu que lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite de un an pour les personnes qui ont bénéficié, pendant une année au moins, d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification. Ainsi que, désormais, pour celles qui ont bénéficié d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (2), et qui rentrent en apprentissage pour achever cette formation. Ces salariés sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. Au-delà, la demande de dérogation à l'entrée en apprentissage en dehors du début du cycle de formation doit mentionner expressément les résultats de l'évaluation des compétences du jeune concerné, en plus du motif invoqué à son appui.

La suppression de la dérogation à l'âge maximum d'entrée en apprentissage pour les jeunes handicapés

Le décret supprime, en outre, la possibilité donnée aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) d'accorder aux personnes handicapées, « compte tenu de leur capacité de travail et de leur possibilité d'intégration », une dérogation à l'âge maximum d'entrée en apprentissage (25 ans).

La mobilité européenne des apprentis

Les employeurs d'apprentis peuvent conclure une convention avec une ou des entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne au sein desquelles le jeune peut recevoir une partie de sa formation pratique.

Cette convention précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation et la nature des tâches qui seront confiées au jeune. Ou encore les modalités de prise en charge de ses frais de transport et d'hébergement et l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, J.O. du 10-11-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(2)  Voir ASH n° 2385 du 10-12-04.

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