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Crise dans les banlieues : les préfets encouragés à expulser les « émeutiers » étrangers

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Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a envoyé, le 9 novembre, un télégramme aux préfets leur demandant d'engager des procédures d'expulsion contre les étrangers mis en cause lors des violences urbaines. Et ce, quelle que soit leur situation administrative. Autrement dit, et le ministre a, le même jour devant l'Assemblée nationale, bien insisté sur ce point : ces consignes valent également pour les « émeutiers » étrangers en situation régulière. Le 15 novembre, Nicolas Sarkozy a indiqué aux députés que dix procédures avaient été engagées. Sans donner plus de précisions.

L'expulsion d'étrangers par arrêtés des préfets ou du ministre de l'Intérieur est rendue possible par l'article L. 521 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise le cas où la présence d'un étranger en France constitue une « menace grave pour l'ordre public ». Cet article protège toutefois, de manière absolue, les mineurs. Il offre également à d'autres catégories d'étrangers une protection juridique fondée sur plusieurs critères, tenant notamment à l'ancienneté d'installation sur le territoire français, aux liens familiaux que l'intéressé a pu y tisser (enfant ou conjoint français) ou encore à la poursuite d'un traitement médical en France. Des garde-fous posés en son temps par Nicolas Sarkozy lui-même dans le cadre de sa loi sur l'immigration du 26 novembre 2003 (1) et qui, de fait, devraient limiter de manière importante le nombre d'expulsions possibles. Pour tous ceux qui bénéficieraient d'une de ces protections, le ministre demande toutefois aux préfets de saisir ses services de leurs « éventuelles propositions d'expulsion ». Est-ce à dire qu'il serait prêt à aller jusqu'à, comme l'autorise la loi, prononcer l'expulsion de certains étrangers protégés ? La question reste posée. Pour mémoire, une telle expulsion n'est possible que si elle constitue une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique » ou encore si le comportement de l'intéressé est « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat », est « lié à des activités à caractère terroriste » ou « constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Rappelons également que les arrêtés d'expulsion sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat. Ces recours sont non suspensifs mais si le juge administratif annule l'arrêté incriminé, la personne expulsée peut revenir en France.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2338 du 19-12-03.

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