La caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) précise, dans une circulaire, les règles de détermination de la date d'effet de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), dispositif spécifique de préretraite destiné à compenser la perte d'espérance de vie des personnes exposées à l'amiante. Pour la percevoir, l'intéressé doit, pour mémoire, répondre à la fois à des conditions relatives à l'ouverture des droits (activité professionnelle, reconnaissance de maladie professionnelle ou âge) et de non-cumul avec d'autres avantages, cette dernière condition influant sur la date d'effet de l'allocation.
Lorsque l'intéressé ne perçoit aucun avantage au jour de sa demande d'ACAATA, la date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont remplies, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande. Si le bénéfice de l'allocation ne peut, par principe, se cumuler avec certains revenus ou certaines allocations (revenus de remplacement, indemnités ou allocations de chômage), le bénéfice d'autres avantages - pension d'invalidité, avantage de réversion ou avantage personnel de vieillesse servi par l'un des régimes spéciaux visés à l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale - permet le versement d'une allocation différentielle dans la limite du montant de l'ACAATA. Dans ce cas de figure, les caisses doivent considérer que, dès la demande de l'intéressé, les conditions de non-cumul sont remplies, la date d'effet de l'allocation étant la même que celle retenue lorsque le demandeur ne bénéficie d'aucun avantage.
Dans le cas où le renoncement à un avantage non cumulable est nécessaire pour obtenir une ACAATA intégrale, la caisse souligne que, « même si le demandeur remplit les conditions d'ouverture de son droit à l'[ACAATA], tant qu'il ne renonce pas à cet avantage, il ne répond pas à toutes les conditions pour bénéficier de son droit ». En outre, alors que l'allocation doit prendre effet au premier jour du mois qui suit la fin du versement de l'avantage auquel l'intéressé doit renoncer, il est apparu que les Assedic ou les caisses primaires d'assurance maladie tardaient à cesser le versement de cet avantage, les demandeurs de l'ACAATA percevant en conséquence leur allocation plus ou moins rapidement. Afin de « mettre fin à cette inégalité et simplifier la gestion du dispositif », la CNAM rappelle donc à ses caisses que des accords ont été conclus entre ces services et les caisses régionales de l'assurance maladie (CRAM) pour organiser le versement d'un différentiel. Et précise que ces « dispositions n'ont [...] pas vocation à permettre de contourner temporairement la règle de non-cumul avec certains avantages. Elles sont là pour que le renoncement du demandeur ne soit pas retardé par des blocages administratifs et qu'il ne subisse pas de rupture dans ses paiements ». La circulaire indique que la date d'effet de l'ACAATA ne peut en aucun cas être antérieure à la date à laquelle le demandeur fait part à la CRAM de son choix de renoncer à l'avantage non cumulable. S'il opte, par écrit, immédiatement pour son allocation, la date d'effet est le premier jour du mois qui suit l'envoi de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi. S'il souhaite renoncer à cet avantage à une date ultérieure, l'ACAATA ne prendra effet qu'à la date choisie.