La loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1) a modifié, depuis le 1er juillet 2004, les conditions d'octroi et les règles de calcul de la pension de réversion qui, pour mémoire, permet au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite de l'assuré décédé ou disparu. Deux décrets du 24 août 2004 sont ensuite venus mettre en œuvre cette réforme mais ont été vivement critiqués par les syndicats et le monde associatif, car ils permettaient notamment d'inclure, à compter du 1er juillet 2006, les pensions de réversion des retraites complémentaires dans les ressources du conjoint survivant retenues pour l'attribution d'une pension de réversion. Un mécanisme qui aurait eu pour effet de priver de leur pension certaines personnes aux revenus pourtant modestes alors même que le plafond de ressources au-delà duquel elle n'est plus versée était inchangé. Face au tollé provoqué, le gouvernement a alors décidé de suspendre l'application des mesures incriminées et a procédé à quelques modifications incluses dans deux autres décrets du 23 décembre 2004 (2).
Au final, les nouveaux textes abaissent progressivement la condition d'âge requise pour pouvoir prétendre à une pension de réversion et la suppriment définitivement à compter du 1er janvier 2011. Les conditions de durée de mariage et de non-remariage ne sont également plus d'actualité. Ainsi, seules subsistent les conditions de mariage et de ressources. S'agissant de ces dernières, un plafond de ressources est désormais fixé en fonction de la situation maritale de l'intéressé. Par ailleurs, la pension de réversion est désormais une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute aux ressources personnelles du conjoint survivant et, le cas échéant, de son ménage, dans la limite d'un plafond de ressources. Ce mécanisme remplace le dispositif de cumul entre droits propres et pension de réversion qui existait auparavant.
En outre, pour l'appréciation des ressources, la liste de celles qui sont exclues s'est allongée avec l'introduction des revenus de biens mobiliers et immobiliers ainsi que des revenus de remplacement et d'activité de l'assuré décédé. Autre nouveauté : le conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus peut désormais cumuler sa pension de réversion avec ses revenus professionnels. L'intéressé bénéficiant alors d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité. Cette mesure avait été suggérée par le conseil d'orientation des retraites consulté sur la modification des premiers décrets réformant les pensions de réversion, et qui avait vu là une façon de « favoriser l'emploi ».
Parallèlement, la loi Fillon a abrogé le dispositif de l'allocation veuvage, qui disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011, date de la suppression de la condition d'âge requise pour le bénéfice de la pension de réversion.
A noter : ce dossier ne concerne que les pensions versées par le régime général des salariés.
L'octroi d'une pension de réversion est soumise à la fois à des conditions tenant à l'assuré décédé et au conjoint survivant bénéficiaire. De manière générale, le droit à pension de réversion est ouvert si, à la date de son décès ou de sa disparition, l'assuré est titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse. S'il n'avait pas demandé l'étude de ses droits, il aurait dû pouvoir justifier d'un trimestre d'assurance avant sa disparition. A noter : la pension de vieillesse payée en un versement forfaitaire unique donne aussi droit à pension de réversion.
Pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, le demandeur doit justifier d'un âge minimal. Toutefois, la réforme du dispositif prévoit que cette condition sera définitivement supprimée au 1er janvier 2011 (loi du 21 août 2003, art. 31, V, 3° et art. 102, IV, 3°). D'ici là, l'âge requis est progressivement abaissé, pour s'établir à (décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004) :
55 ans (inchangé) pour les pensions qui ont pris effet avant le 1er juillet 2005 ;
52 ans pour celles prenant effet à compter du 1er juillet 2005 ;
51 ans pour celles prenant effet à compter du 1er juillet 2007 ;
50 ans pour celles prenant effet à compter du 1er juillet 2009.
Jusqu'en 2011, les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent continuer à percevoir l'allocation veuvage (voir encadré).
Si la loi du 21 août 2003 maintient la condition de mariage, elle a en revanche supprimé les conditions de durée de mariage et de non-remariage.
Comme auparavant, le demandeur doit avoir été marié avec l'assuré pour bénéficier d'une pension de réversion. La vie maritale et le pacte civil de solidarité (PACS) ne permettent pas d'obtenir une pension de réversion.
La pension de réversion est ainsi accordée au conjoint et, le cas échéant, aux ex-conjoints de l'assuré décédé. Dans ce dernier cas, elle est partagée entre les précédents conjoints survivants. La pension de réversion peut aussi être attribuée à titre provisoire au conjoint de l'assuré disparu de son domicile depuis plus de 1 an. Ce délai court à compter de :
la déclaration de la disparition aux autorités de police si l'intéressé n'est pas titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse ;
ou encore de la première échéance non acquittée si le disparu était titulaire d'une pension ou d'une rente.
A noter que lorsque la date de la première échéance non acquittée est postérieure à la date de déclaration de la disparition, c'est cette dernière qui doit être retenue. Le demandeur doit justifier de la disparition de l'assuré par des procès-verbaux de police ou par toutes autres pièces détaillant les circonstances de cette disparition. La pension de réversion devient définitive quand le décès de l'assuré est officiellement établi, ou l'absence déclarée par jugement passé en force de chose jugée (code de la sécurité sociale [CSS] , art. L.353-2).
Dans un document diffusé sur son site Internet (3), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) apporte des informations complémentaires sur trois situations spécifiques.
Le mariage posthume ouvre droit à pension de réversion à compter du décès de l'assuré. La transcription du mariage à l'état civil peut, dans certains pays, intervenir après le décès d'un époux. Le mariage est alors rendu valide par un jugement du tribunal. La date figurant sur l'extrait du registre des mariages est alors retenue.
Certaines conventions internationales de sécurité sociale prévoient le partage de la pension de réversion entre les différentes épouses d'un assuré polygame décédé. En l'absence de dispositions conventionnelles, elle est attribuée :
à l'épouse qui a obtenu la première le bénéfice des prestations de l'assurance maladie en qualité de conjoint de l'assuré ;
à défaut, à la première épouse qui en fait la demande et qui remplit toutes les conditions requises ;
à défaut, à l'épouse mentionnée en tant que conjoint sur la demande de pension de vieillesse de l'assuré décédé ;
à défaut d'une telle demande, à l'épouse qui a été mariée la première avec l'assuré.
L'annulation du mariage fait obstacle à l'attribution d'une pension de réversion.
Avant la réforme de 2004, le demandeur devait avoir été marié pendant au moins 2 ans avec l'assuré. Cette condition s'appréciait à la date du décès ou de la disparition de l'assuré. En revanche, aucune condition de durée du mariage n'était exigée si un enfant était issu du mariage. Aujourd'hui, la condition de durée de mariage est supprimée pour les pensions de réversion ayant pris effet depuis le 1er juillet 2004. Toutefois, la CNAV précise que, en cas de point de départ de la pension de réversion antérieur au 1erjuillet 2004, alors que le requérant ne remplit pas la condition de durée de mariage et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, un rejet partiel de la demande doit être prononcé afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004. Néanmoins, en cas de pluralité de conjoints de l'assuré décédé, « si la pension de réversion a déjà été liquidée au 1er juillet 2004 au profit d'un autre conjoint survivant, c'est la législation applicable à la date de cette première liquidation qui est opposable ». Dans ce cas, le droit n'est pas ouvert au profit du requérant.
S'agissant de la condition de non-remariage, elle est, elle aussi, supprimée depuis le 1er juillet 2004. De ce fait, un assuré qui, au moment de la demande de pension de réversion et/ou à la date d'effet de la pension, est remarié, peut demander une pension de réversion du chef d'un précédent conjoint ou ex-conjoint décédé. Là encore, si le point de départ de la pension de réversion est antérieur au 1er juillet 2004, alors que le requérant est remarié, un rejet partiel de la demande doit être prononcé afin de repousser la date d'effet de la pension au 1er juillet 2004 (circulaire CNAV du 11 avril 2005). En cas de pluralité de conjoints, la même solution que celle retenue pour le requérant ne remplissant pas la condition de durée de mariage est applicable.
Pour bénéficier d'une pension de réversion, l'intéressé doit toujours satisfaire à une condition de ressources. Pour tenir compte de la possibilité de remariage, deux plafonds sont désormais fixés. Ainsi, les ressources annuelles ne doivent pas dépasser :
pour une personne seule, 2 080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur le 1er janvier ;
pour un ménage, 1,6 fois ce plafond. A titre dérogatoire, il a été admis que ces plafonds sont ceux fixés en fonction du SMIC au 1er juillet 2004 et ce, jusqu'au 31 décembre 2005, soit : 15 828,80 € par an pour une personne seule ou 25 326,08 € par an pour un ménage.
Lorsque le montant des ressources est inférieur ou égal au plafond autorisé, « la condition de ressources est remplie et le droit à pension de réversion est ouvert », précise la CNAV. Lorsque ce montant est supérieur, « la condition de ressources n'est pas remplie pour l'ouverture du droit à pension de réversion et une décision de rejet doit être prononcée » (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Les ressources à retenir sont les ressources personnelles du conjoint survivant et, en cas de remariage ou de vie maritale au moment de la demande, les ressources du couple marié, des partenaires pacsés ou des concubins (circulaire CNAV du 11 avril 2005). Sont ainsi pris en compte :
les avantages personnels d'invalidité et de vieillesse ;
les avantages en nature (CSS, art. R. 815-26) ;
les biens propres mobiliers et immobiliers dans la limite de 3 % de leur valeur (CSS, art. R. 815-28) (4) ;
les avantages viagers et les créances alimentaires même si elles ne sont pas effectivement perçues ;
l'allocation aux adultes handicapés mais uniquement s'il s'agit d'un couple marié et si le conjoint, bénéficiaire de l'allocation, n'est pas titulaire d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ;
à partir du 1erjuillet 2006, les avantages de réversion du conjoint survivant dans les régimes de base (décret n° 2004-857, art. 10 II modifié par décret n° 2004-1447, art. 3) ;
les revenus professionnels.
Sur ce dernier point, et comme l'avait suggéré le conseil d'orientation des retraites (5), le conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus peut désormais cumuler sa pension de réversion avec ses revenus d'activité. Il bénéficie alors d'un abattement de 30 % sur ses revenus d'activité, le restant étant pris en compte dans les ressources.
S'agissant des prestations et des ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale, elles doivent être « traitées de la même façon que les avantages et ressources français » (6), souligne la CNAV. Et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la nature du régime étranger, notamment ceux basés sur la résidence, « il convient de considérer ce régime équivalent au régime général » (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
En revanche, ne sont notamment pas retenus (CSS, art. R.353-1 modifié) :
les prestations familiales ;
l'allocation de logement sociale ;
la valeur des locaux de la résidence principale ;
l'indemnité de soins aux tuberculeux ;
la majoration spéciale accordée aux veuves de soldat non remariées ;
la majoration pour tierce personne accordée à l'assuré relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
la retraite du combattant ;
les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
la rente viagère (non réversible) attribuée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
les revenus de biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé, ou acquis par le conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition (pension de veuve de guerre, assurance décès...) ;
les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé (maladie, chômage ou préretraite, ainsi que les avantages viagers tels que les rentes et les pensions d'invalidité ou de vieillesse) ;
la majoration pour enfants rattachée aux avantages personnels ou de réversion du conjoint survivant (lettre DSS du 22 mars 2005) ;
jusqu'au 1er juillet 2006, les avantages de réversion du conjoint survivant servis par les régimes de base. A partir de cette date, ils seront pris en compte dans les ressources ;
les a vantages de réversion du conjoint survivant servis par les régimes complémentaires.
Les ressources sont appréciées sur les 3 mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Si celles-ci dépassent le plafond autorisé du quart de son montant annuel (CSS, art. R.353-1,3°) ce sont celles des 12 derniers mois civils précédant cette date qui sont alors examinées. « Toutefois, précise la CNAV, lorsque le point de départ de la pension de réversion est fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, il est admis de retenir comme période de référence les 3 mois ou les 12 mois précédant ladite demande » et ce, afin « d'accélérer la liquidation des prestations, en évitant d'interroger systématiquement le requérant ».
Par ailleurs, en cas de modification de la situation familiale (décès du conjoint, remariage, divorce, PACS ou concubinage) du requérant au cours de la période de référence, les ressources sont calculées « en transposant sur 3 ou 12 mois selon le cas, celles afférentes à la période comprise entre la date à laquelle est intervenu le changement de situation et la date d'effet de la pension de réversion » (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Exemple (site Internet de la CNAV) Date d'effet de la pension de réversion :1-09-2004 Période de référence : du 1-06-2004 au 31-08-2004 Divorce le 1-08-2004 Plafond de ressources en fonction de la situation familiale à la date d'effet de la pension de réversion :1 319,07 €/mois (personne seule) Ressources à partir du 1-08-2004 : 450 €/mois Transposition sur la période de référence de 3 mois : 450 €* 3 = 1 350 €.
La pension de réversion est déterminée sur la base de la pension de vieillesse dont l'assuré décédé ou disparu bénéficiait ou aurait bénéficié.
Lorsque l'assuré décédé ou disparu n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès ou de sa disparition, le montant de sa pension principale est calculé sur la base de la pension de vieillesse à laquelle il aurait pu prétendre à cette date. Désormais, le montant de sa pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion est déterminé en fonction des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 60e anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé (CSS, art. R. 353-3-1, al. 1), et non plus celles applicables à la date d'effet de la pension.
Les règles en matière de salaire annuel moyen, de durée d'assurance et de taux sont donc les suivantes
Pour les pensions de réversion dont la date d'effet se situe avant le 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen est calculé :
sur la base des 10 meilleures années, si l'assuré décédé est né avant 1934, et s'il est né à compter du 1er janvier 1934 et décédé avant le 1er janvier 1994 ;
sur une base variant entre 10 ans et 24 ans selon la date du décès, si l'assuré décédé est né à partir du 1er janvier 1934 (7). A compter du 1er janvier 2008, et quelle que soit la date du décès, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 25 meilleures années. A noter : 24 années seulement seront retenues pour les assurés décédés en décembre 2007 si la pension de réversion prend effet le 1erjanvier 2008 (CSS, art. R. 353-3-1, al. 2).
Pour déterminer le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul de la pension principale de l'assuré décédé, il faut retenir le même nombre d'années que pour un assuré dont le 60e anniversaire se situe au cours de l'année du décès. La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant le décès ou la disparition (8). La pension de l'assuré est ainsi calculée sur la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière. Durée qui varie de 150 trimestres pour un décès intervenant avant 2004, le nombre de trimestres augmentant ensuite de 2 ans par année pour atteindre 160 trimestres en 2008 (9).
A noter que pour les assurés qui décéderont entre le 1er et le 31 décembre 2007, lorsque le point de départ de la pension de réversion est fixé au 1erjanvier 2008, la durée maximale d'assurance à retenir sera de 158 trimestres (CSS, art. R. 353-3-1, al. 2).
Le taux applicable au salaire annuel moyen pour le calcul de la pension de l'assuré décédé est toujours égal à 50 % et ce, quel que soit l'âge de l'assuré au moment du décès.
La pension de réversion est égale à 54 %de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
La pension de réversion ne peut être inférieure à un montant minimal de base, revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que pour les pensions de vieillesse de base.
Pour les pensions de réversion ayant pris effet depuis le 1er juillet 2004, ce montant est fixé à 2 994,31 € par an depuis le 1erjanvier 2005, si l'assuré décédé justifie d'une durée d'assurance de 15 années d'assurance (ou 60 trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à 15 années, le montant minimal de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance (CSS, art. D. 353-1). Lorsque l'assuré a relevé de deux ou de plusieurs des régimes vieillesse et que le total des périodes d'assurance accomplies est supérieur à 60 trimestres, « chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes » (CSS, art. D. 353-1, al. 3 nouveau) (10).
La pension de réversion est également plafonnée à un montant maximal qui s'établit à 8 151,84 € en 2005.
Depuis le 1er juillet 2004, lorsque la somme du montant de la pension de réversion et des ressources de l'intéressé (ou du ménage) dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est réduite du montant du dépassement. Concrètement, la règle de calcul est la suivante :
Exemple (site Internet de la CNAV) :
Pension de réversion pour une personne seule
Date d'effet : 1-01-05
Montant des ressources : 916 €/mois
Montant de la pension de réversion : 540 €/mois
Total ressources et pension : 1 456 € par mois
Plafond de ressources personne seule : 1 319,07 €/mois
Dépassement : 136,93 €
Pension de réversion à servir : 540 - 136,93= 403,07 €/mois
Les pensions de réversion dont le point de départ est antérieur au 1er juillet 2004 ne sont pas visées par cette disposition sauf :
en cas d'attribution d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
en cas de substitution, à compter du 1er juillet 2004, d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité.
Dans ces deux cas, le nouveau dispositif doit être mis en œuvre à compter de la date d'effet de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
Lorsque l'assuré décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre ses ex-conjoints et le conjoint survivant au prorata de la durée de chacun des mariages par rapport à la durée totale de ceux-ci (CSS, art. L. 353-3). La durée des mariages est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur (CSS, art. R. 353-4, al.2).
Par ailleurs, en cas de décès de l'un des bénéficiaires, la pension de réversion est recalculée au profit des autres conjoints (CSS, art. L.353-3). A noter que si la situation matrimoniale de l'assuré décédé n'est pas établie avec certitude, la pension de réversion est attribuée à titre provisoire au premier ayant droit qui se manifeste.
Le conjoint survivant ayant des enfants à charge peut en outre bénéficier de la majoration forfaitaire pour enfant, actuellement de 84,69 € par mois et par enfant. Celle-ci est attribuée sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de 65 ans, de ne pas être titulaire d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel la majoration est demandée soit âgé de moins de 16 ans (CSS, art. L. 353-5 et R. 353-9). Cet âge est repoussé à 18 ans si l'enfant est en apprentissage et à 20 ans s'il est étudiant ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (CSS, art. R.313-12).
Par ailleurs, pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004, la condition de non-remariage (ou vie maritale) n'est plus opposable au conjoint survivant.
Le bénéficiaire de la pension de réversion peut aussi prétendre à une majoration lorsqu'il a eu ou élevé au moins 3 enfants (CSS, art. R.351-30). Celle-ci est égale à 10 % de la pension de l'intéressé .
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources (CSS, art. R.353-1-1). Aussi, précise la CNAV, les pensionnés sont-ils tenus de faire connaître à la caisse d'assurance vieillesse dont ils relèvent tous changements survenus dans leurs ressources (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Depuis le 1er juillet 2004, la dernière révision ne peut être postérieure (CSS, art. R. 353-1-1) :
à un délai de 3 mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
à la date de son 60eanniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Dès lors que la pension de réversion n'est plus révisable, aucun événement de quelque nature que ce soit (variation des ressources ou modification de la situation familiale) ne sera susceptible de la modifier, hors les revalorisations périodiques.
Par principe, en cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l'augmentation ou la suspension de la pension de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ressources ont changé. Le rétablissement de la pension ne peut se faire, quant à lui, que sur demande expresse de l'assuré, l'appréciation des ressources portant dans ce cas sur les 12 mois précédents. Dans les autres hypothèses, elle se fera sur 3 mois (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Autre nouveauté : les caisses de retraite peuvent désormais prendre l'initiative d'un contrôle de ressources. Les modalités pratiques de ce contrôle (périodicité, organisme compétent, période de référence pour l'appréciation des ressources...) feront l'objet d'instructions ultérieures. A noter qu'en cas de pluralité de régimes, un interlocuteur unique sera désigné pour effectuer le contrôle des ressources. La CNAV indique à cet égard que la mesure devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2006.
Dès le décès de l'assuré, son conjoint survivant ou ex-conjoint doit adresser à la caisse de retraite dont relevait l'assuré en dernier lieu, un acte de décès ou tout document d'état civil mentionnant la date du décès. A réception, le paiement de la retraite de l'assuré décédé sera interrompu, sachant que le mois au cours duquel est survenu le décès sera payé en totalité. La caisse de retraite adresse alors au conjoint ou ex-conjoint une demande de pension de réversion. A noter que cette demande ne permet d'obtenir la pension de réversion que dans le régime général, salarié et non salarié agricole (MSA), artisan (AVA), commerçant (Organic). Les régimes spéciaux, ceux des professions libérales et les régimes de retraites complémentaires de salariés ne sont pas concernés.
Le bénéficiaire potentiel doit adresser sa demande de pension de réversion à la caisse dont l'assuré décédé relevait en dernier lieu. En outre, il devra également fournir toutes les pièces justificatives nécessaires au traitement de son dossier : acte de mariage, acte de décès de l'assuré décédé, relevé d'identité bancaire, photocopie du dernier avis d'imposition.
Le décret n° 2004-857 du 24 août 2004 indique le régime compétent lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes, c'est-à-dire celui qui devra recevoir des autres l'information sur les montants des pensions de réversion. Il peut s'agir :
de celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux régimes d'assurance vieillesse (régime général ou organisations autonomes d'assurance vieillesse) (11), celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion.
La caisse nationale d'assurance vieillesse signale en outre qu'une caisse saisie d'une demande pour laquelle elle n'est pas compétente doit attribuer la pension de réversion si elle n'a pas transmis cette demande à l'organisme compétent dans le mois qui suit la réception de cette demande (12).
La date d'effet de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit la condition d'âge pour en bénéficier. Si l'intéressé fait sa demande de pension de réversion dans les 12 mois suivant le décès ou la disparition, elle est fixée au premier jour du mois suivant le décès ou la disparition et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant l'âge minimal requis pour bénéficier d'une pension de réversion. Passé ce délai, la date d'effet de la pension de réversion se situe au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et, au plus tôt, le premier jour du mois suivant lâge minimum requis pour bénéficier d'une pension de réversion.
Exemples (site Internet de la CNAV)
Assuré décédé le 27-11-97
55e anniversaire du conjoint survivant :30-12-90
Demande déposée le 20-03-98
Date d'effet de la pension de réversion : le 1-12-97 (premier jour du mois qui suit le décès)
bull; Assuré décédé le 27-11-97
55e anniversaire du conjoint survivant :15-01-98
Demande déposée le 20-03-98
Date d'effet de la pension de réversion : le 1-02-98 (premier jour du mois suivant le 55eanniversaire)
Si le point de départ de la pension se situe avant le 1er juillet 2004 - date d'entrée en vigueur de la réforme -, les anciennes dispositions s'appliquent pour son calcul. Au-delà de cette date, ce sont les nouvelles règles.
La pension de réversion est versée mensuellement, à terme échu, sur la base d'un montant non arrondi (CSS, art. R. 355-2). Elle est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
La pension de réversion est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires (13). Toutefois, elle l'est dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation (CSS, art. L. 355-2).
Florence Tamerlo
Ces feuilles annulent et remplacent les pages 13 à 21 du n° 2183 du 6-10-00
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 31, V, 3° et art. 102, IV, 3°, J.O. du 22-08-03.
Décret n° 2004-857 du 24 août 2004, J.O. du 25-08-04, modifié par le décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004, J.O. du 30-12-04.
Décret n° 2004-858 du 24 août 2004, J.O. du 25-08-04, modifié par le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, J.O. du 30-12-04.
Circulaire CNAV n° 2005/17 du 11 avril 2005.
Lettre DSS du 22 mars 2005, non publiée.
Le conjoint survivant de l'assuré titulaire de droit à une pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf (vieillesse ou invalidité). S'agissant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, le conjoint survivant perd ce droit en cas de remariage. Toutefois, il peut recouvrer, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, un droit soit à une pension d'invalidité de veuve ou de veuf s'il n'a pas atteint l'âge de 55 ans, soit à une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal dès l'âge de 55 ans (CSS, art. L.342-5) .
Ces pensions peuvent être cumulées avec les avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident de travail dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré décédé bénéficiait ou aurait bénéficié. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans et supérieure à 54 %du montant de la pension principale de l'assuré décédé (14). En cas de dépassement de la limite, la pension d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf est réduite en conséquence (15) (CSS, art. D.342-3 nouveau) .
Les pensions de réversion liquidées avant le 30 juin 2004
La direction de la sécurité sociale (DSS), dans une lettre du 22 mars 2005, apporte quelques précisions sur les pensions de réversion ayant pris effet avant le 1er juillet 2004. Elle indique que la nouvelle condition de ressources posée par la réforme n'est pas opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion en cours de service au 1er juillet 2004, sauf lorsque son bénéficiaire liquide un avantage personnel de retraite ou d'invalidité après cette date (16). Ses droits à pension de réversion sont alors révisés pour tenir compte de cette nouvelle condition et de la suppression concomitante des règles de cumul entre droits propres et droits dérivés. Dans tous les autres cas, les pensions de réversion en cours au 1er juillet 2004 ne doivent faire l'objet d'aucune révision. Attribuées à titre définitif suivant les règles en vigueur avant cette date, elles continuent d'être servies et revalorisées selon ces règles.
Les pensions de réversion ayant pris effet entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004
A la suite du mécontentement soulevé par les décrets du 24 août 2004 modifiant le dispositif des pensions de réversion, le gouvernement avait dû suspendre les nouvelles dispositions. Ainsi, les pensions de réversion ayant pris effet entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 - date d'entrée en vigueur des décrets du 23 décembre 2004 modifiant les premiers textes - devaient être calculées et versées sur la base de la réglementation en vigueur avant la loi du 21 août 2003 réformant les retraites. A noter que cette suspension n'a touché que les mesures concernant l'évaluation des ressources, la suppression progressive de la condition d'âge et de non-remariage ayant été appliquées.
La direction de la sécurité sociale avait alors précisé à cette occasion que les pensions de réversion pouvaient être révisées sur demande expresse des bénéficiaires. Dans le cas où l'application des nouvelles règles se serait traduite par la diminution de la pension à servir à l'intéressé, le montant le plus favorable aura été maintenu (lettre DSS du 22 mars 2005) .
De son côté, la caisse nationale d'assurance vieillesse avait ajouté que les pensions de réversion qui restaient calculées suivant les anciennes dispositions ne seraient pas soumises au dispositif de révision en cas de variation dans le montant des ressources des bénéficiaires. En outre, les règles relatives à la détermination du montant de la pension de réversion en fonction du montant des ressources ne leur ont été applicables qu'en cas d'attribution ultérieure d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, y compris en cas de substitution d'une pension de vieillesse à une pension d'invalidité, prenant effet à compter du 1er juillet 2004 (circulaire CNAV du 11 avril 2005) .
La caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle, dans une circulaire du 11 avril 2005, que les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion peuvent solliciter l'allocation veuvage. Ainsi, et compte tenu de l'abaissement progressif de l'âge minimal requis pour obtenir une pension de réversion, peuvent percevoir une allocation veuvage les personnes qui, à la date de dépôt de la demande, sont âgées de :
moins de 55 ans jusqu'au 30 juin 2005 ;
moins de 52 ans à compter du 1er juillet 2005 ;
moins de 51 ans à compter du 1er juillet 2007 ;
moins de 50 ans du 1erjuillet 2009 au 31 décembre 2010.
Conformément à la loi Fillon du 21 août 2003, l'allocation veuvage disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011, date à laquelle la condition d'âge minimale requise pour ouvrir droit à une pension de réversion sera définitivement supprimée. Quelle que soit la date d'effet de l'allocation veuvage, la suppression de l'allocation intervient au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension de réversion.
Qu'en est-il en cas de veuvage précoce ? Dans une question écrite du 12 avril 2005, le député socialiste des Ardennes, Philippe Vuilque, avait soulevé le problème, soulignant que l'allocation veuvage n'était réservée qu'aux veuves de plus de 50 ans et que la suppression d'âge n'intervenait qu'en 2011. Dans sa réponse, Philippe Douste-Blazy, alors ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille, avait assuré que le gouvernement souhaitait « parfaire sa réflexion quant aux éventuelles mesures qui pourraient, à terme, être prises pour améliorer la situation des jeunes veuves » . Et qu'une étude sur « les avantages familiaux et conjugaux » serait menée « au cours de l'année 2005 » par le conseil d'orientation des retraites (17).
(1) Voir ASH n° 2323 du 5-09-03.
(2) Voir ASH n° 2374 du 24-09-04.
(3) Disponible sur le site
(4) Des dispositions particulières sont prévues pour l'appréciation des biens ayant fait l'objet d'une donation.
(5) Voir ASH n° 2382 du 19-11-04.
(6) Celles-ci sont prises en compte lorsque leur bénéfice est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou ressources.
(7) 10 ans pour les décès intervenus avant 1994,11 ans pour 1994,12 ans pour 1995,13 ans pour 1996... 24 ans pour 2007.
(8) Le nombre de trimestres retenus pour l'année du décès ne peut pas dépasser le nombre de trimestres civils écoulés entre le 1er janvier de l'année et la date du décès.
(9) 150 trimestres avant 2004,152 en 2004,154 en 2005,156 en 2006 et 158 en 2007.
(10) La durée d'assurance est celle prise en compte pour le calcul de la pension telle qu'indiquée par ces régimes. En outre, les trimestres sont totalisés même s'ils se superposent.
(11) A savoir les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales ou agricoles.
(12) Cette règle ne s'applique pas si la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, à Strasbourg, est compétente ou si un avantage est déjà attribué.
(13) Sur le dernier barème de saisie des salaires, voir ASH n° 2391 du 21-01-05.
(14) Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
(15) La pension obtenue sera majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
(16) C'est-à-dire toute pension de retraite ou d'invalidité d'un régime de base de sécurité sociale, acquise à titre personnel par le conjoint survivant.
(17) Rép. min. Vuilque n° 62266, J.O.A.N. (Q.) n° 20 du 17 mai 2005.