Face aux difficultés de mise en œuvre du décret sur le conseil de la vie sociale du 25 mars 2004 (1), des aménagements sont aujourd'hui apportés. Rappelons que c'est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale qui a prévu, en vue d'associer les usagers au fonctionnement de l'établissement ou du service ou encore des lieux de vie et d'accueil, l'instauration d'un conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de participation par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.
Sauf dispositions transitoires, ces nouveautés sont applicables depuis le 5 novembre.
Ce texte modifie, en premier lieu, le champ d'application de l'instance. A cet effet, des dispositions particulières sont introduites pour les établissements et services œuvrant dans le domaine de l'exclusion sociale et professionnelle (centre d'hébergement et de réinsertion sociale, par exemple) et pour ceux qui interviennent en direction de publics confrontés à des difficultés spécifiques (toxicomanie, alcoologie...). Ces structures pourront ainsi recourir à d'autres formes de participation (groupes d'expression, organisation de consultations, mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction) lorsque les durées de prise en charge des publics qu'elles accueillent seront inférieures à la durée minimum du mandat des membres du conseil, soit un an.
Elles pourront également faire appel à ces autres formes de participation lorsqu'elles accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à un organisme aidant à la traduction. Sont ici visées celles de ces institutions qui se sont spécialisées dans l'accueil de demandeurs d'asile mais dont la prise en charge peut excéder un an et qui n'entrent pas de ce fait dans le premier cas de figure.
Par ailleurs, le texte lève une ambiguïté sur le caractère obligatoire ou non du conseil de la vie sociale pour les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par le juge dans le cadre des dispositions sur l'enfance délinquante ou sur l'assistance éducative. La question qui se posait était en effet de savoir si ces structures étaient dispensées de mettre en place un conseil de la vie sociale en raison de la seule présence de ces mineurs ou si ces derniers devaient être majoritaires pour que le recours à cette instance ne soit pas exigé. Le décret tranche ce problème : la présence de ces mineurs doit être majoritaire pour que le recours au conseil de la vie sociale ne soit pas obligatoire.
Plusieurs modifications sont également apportées à la composition et au fonctionnement de cette instance.
Ainsi, le conseil de la vie sociale comprend désormais, « s'il y a lieu, un représentant des familles [même non tutrices] ou des représentants légaux ». La rédaction antérieure prévoyait soit un représentant des titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs, soit un représentant légal des personnes accueillies dans les structures accueillant des personnes majeures. Toutefois, à titre transitoire, lorsqu'un collège des familles aura été créé en application des anciennes dispositions, l'autorité gestionnaire pourra décider de maintenir ce conseil ainsi composé jusqu'à la date de son renouvellement.
En outre, le texte prévoit que dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies - ce qui est le cas en présence d'adultes autonomes - ou de la nature de la prise en charge, les sièges seront attribués aux personnes accueillies. Le décret modifie également la définition des personnes éligibles pour représenter les familles ou les représentants légaux. Il s'agit de tout parent, même allié (nouveau), d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, de toute personne disposant de l'autorité parentale et de tout représentant légal.
Enfin, le texte prévoit que lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'un côté, ou ceux des personnes accueillies, de l'autre, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence doit être dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de la structure.
Le texte revient également sur la disposition selon laquelle « lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires, la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué ». En raison des difficultés d'interprétation de la notion de « jeune âge », le nouveau décret évoque « le très jeune âge des bénéficiaires [rendant] impossible leur représentation directe ».
Quant aux mandats des membres du conseil de la vie sociale, il demeure de un an minimum et de trois ans au maximum mais devient renouvelable. Le texte prévoit également des dispositions concernant les règles à respecter en cas de cessation du mandat.
Par ailleurs, la présidence du conseil ne sera plus systématiquement réservée aux personnes accueillies mais, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, pourra être assurée par un représentant des familles ou des représentants légaux. Le décret ne précise toutefois pas ce qu'il faut entendre par « impossibilité » ou « empêchement ».
Enfin, le décret clarifie les modalités de validité des avis rendus par le conseil et simplifie les conditions d'élaboration et d'adoption des relevés de conclusion.
Pour finir, quelques aménagements sont apportés aux autres formes de participation. Il en est ainsi des enquêtes de satisfaction. Les anciennes dispositions prévoyaient que ces enquêtes adressées aux personnes accueillies ou prises en charge devaient uniquement porter sur certains sujets : organisation intérieure de l'établissement ou du service, activités, animation socioculturelle, entretien des locaux... Le nouveau texte précise que ces thèmes ne sont obligatoires que si l'enquête de satisfaction est une forme de participation nécessairement mise en place en l'absence de conseil de la vie sociale. Autrement dit, cette obligation n'est pas opposable aux gestionnaires recourant à ces enquêtes sur une base volontaire.
De manière générale, il est enfin prévu que le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre pourra être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.
(1) Voir ASH n° 2353 du 2-04-04.