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La procédure d'agrément des services à la personne est définie

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Remise à plat par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1), la procédure d'agrément des associations et des entreprises de services à la personne est aujourd'hui définie par décret. Rappelons que cet agrément est obligatoire pour les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Il l'est également pour les associations et les entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales si elles veulent bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux.

Le décret fixe de nouvelles modalités de délivrance de l'agrément applicables aux agréments demandés depuis le 9 novembre. En revanche, les organismes déjà agréés jusqu'au 8 novembre (2) selon les anciennes dispositions ont un an à compter de la date de fin de validité de leur agrément en cours pour en solliciter un conformément à la nouvelle procédure.

La délivrance de l'agrément

De manière générale, c'est le préfet du lieu d'implantation du siège social des associations, des entreprises et des établissements publics demandant l'agrément qui le délivre. Ce, dans les deux mois suivant la date de réception de la demande, dès lors que le dossier est complet. Toutefois, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.

En outre, si les services proposés « portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de 3 ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes », le préfet de département compétent devra recueillir l'avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l 'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. Des dispositions particulières sont prévues si les structures concernées comptent plusieurs établissements dans des départements différents (modalités de consultation des présidents de conseils généraux, allongement à trois mois du délai de réponse du préfet...).

Une fois accordé, cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Néanmoins, lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture

d'un établissement devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet du lieu d'implantation du nouvel établissement.

Le décret précise, par ailleurs, que l'autorisation relevant de la réglementation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux obtenue par des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées adultes vaut agrément pour celles de ces structures qui satisfont à la condition d'activité exclusive. Pour mémoire, les dispositions légales imposent, en effet, une condition d'activité exclusive aux associations et aux entreprises concernées dans les domaines d'activités pour lesquels l'agrément est obligatoirement requis (garde d'enfants, assistance aux personnes handicapées...).

La demande d'agrément devra comporter un certain nombre d'éléments (raison sociale de l'organisme, adresse...) et être accompagnée d'un dossier dont le contenu est détaillé.

La délivrance de l'agrément par le préfet est, de plus, encadrée par le décret. Cette autorité ne pourra l'accorder que si certaines conditions sont remplies :

 l'association devra être administrée par des personnes bénévoles n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;

 l'association devra affecter ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;

 l'association ou l'entreprise doit disposer, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

 l'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements devra disposer d'une charte de qualité, évaluée périodiquement, répondant aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ;

 le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges, approuvé par arrêté et assurant la qualité des prestations, lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités nécessitant obligatoirement un agrément (garde d'enfants...)  ;

 le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions empêchant l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle ;

 la personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs ne doit pas être inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

En tout état de cause, l'agrément est délivré pour cinq ans. Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. Celui-ci est toutefois renouvelé tacitement en cas de certification de l'organisme agréé.

Enfin, une obligation est imposée aux structures agréées : elles s'engagent à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. En présence de plusieurs établissements, ce bilan devra différencier l'activité exercée par chacun d'eux.

Le retrait de l'agrément

Le décret fixe, par ailleurs, les modalités de retrait de l'agrément. Il doit ainsi être retiré lorsque la structure :

 cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations posées pour la délivrance de l'agrément ;

 ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

 exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

 n'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;

 ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Dans ces hypothèses, l'association ou l'entreprise disposera de 15 jours au minimum pour faire valoir ses observations. Si l'agrément est effectivement retiré, l'association ou l'entreprise devra alors en informer « sans délai » l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publiera, aux frais de la structure, sa décision dans deux journaux locaux.

A noter que, de même que l'octroi d'une autorisation accordée aux établissements et services sociaux et médico-sociaux par le président du conseil général vaut, à certaines conditions, décision d'agrément (voir ci-dessus), le retrait de cette autorisation par le président du conseil général emporte retrait de l'agrément.

(Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, J.O. du 8-11-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05.

(2)  En fait, le décret utilise l'expression « avant la date de publication du présent décret », soit la date du 8 novembre, mais selon les informations recueillies auprès de l'administration, il faut comprendre néanmoins que le 8 novembre est inclus.

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