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Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand détaillent les nouvelles conditions d'accès à l'AME

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Dans une circulaire commune, le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, et son homologue de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, apportent un certain nombre de précisions concernant les nouvelles conditions générales d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME), réécrites par deux décrets parus en juillet dernier. Des textes qui, donnant corps à la réforme de l'AME prévue par la loi de finances rectificative pour 2003, ont restreint l'accès à l'aide (1). Et sur lesquels pèsent toujours un risque d'annulation par le Conseil d'Etat (2).

Pour mémoire, l'AME a vocation à offrir une couverture sociale aux étrangers dont les ressources n'excèdent pas le plafond requis pour bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire et qui résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité du séjour, nécessaire pour bénéficier de la CMU.

Les pièces justificatives à apporter

La circulaire récapitule l'ensemble des documents exigés pour la vérification des conditions d'admission à l'AME.

Elle revient notamment sur les moyens, pour le demandeur, de justifier de son identité. Le décret liste un certain nombre de pièces susceptibles d'être produites (passeport, extrait d'acte de naissance, etc.). Et vise également, à défaut de ces différentes pièces, « tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à charge ». La circulaire précise que peuvent être utilisés à cette fin, par exemple, un document nominatif des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur ou de la Justice, un permis de conduire ou une carte d'étudiant. En outre, « dans le cas où un demandeur qui prouve sa bonne foi par la cohérence de ses déclarations » n'est en mesure de produire aucun des documents listés par le décret, « une attestation d'une association reconnue ou d'un professionnel de santé pourra être acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie ».

La circulaire apporte des précisions similaires s'agissant de la justification de la résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Le décret, qui liste un certain nombre de pièces pouvant être produites (quittance de loyer, facture d'hôtellerie, etc.), vise également, à défaut, « tout autre document » de nature à prouver que la condition est remplie. La circulaire indique ainsi que sont susceptibles d'être utilisés à cet effet - notamment - une attestation de scolarité d'un établissement d'enseignement, un document relatif à une prestation servie par une collectivité locale, un organisme de sécurité sociale ou une Assedic, un bulletin d'hospitalisation, un titre de recettes ou une facture d'un établissement de santé, une attestation établie par un professionnel ou une association reconnue se portant garant de la fréquentation du demandeur, ou encore un document des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur ou de la Justice. En revanche, les déclarations sur l'honneur des demandeurs ou de tiers n'agissant pas dans l'un des cadres professionnels précités ne sont pas de nature à satisfaire les exigences posées par le décret.

La circulaire souligne au passage que la « résidence en France » ne doit pas être confondue avec le domicile et, pour les personnes sans domicile fixe, avec leur domiciliation. Et rappelle que le point de départ du délai de trois mois est l'entrée sur le territoire français (métropole, département et territoire d'outre-mer).

Une personne qui prouve sa résidence en France par un document datant de plus de trois mois à la date de la décision est considérée comme remplissant la condition, indiquent encore Jean-Louis Borloo et Xavier Bertrand. « En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger un justificatif pour chaque mois de résidence en France ».

La circulaire apporte également un complément d'information s'agissant des pièces permettant au demandeur de justifier de ses ressources. Le décret requiert la production d'un « document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée ». Le nouveau formulaire d'admission comportera des rubriques à cet effet. Mais quid si l'intéressé indique qu'il ne peut pas faire état des ressources dont il dispose ? Dans ce cas, indique la circulaire, des précisions sur les charges de vie qu'il assume (loyer immobilier, charges de famille dans le pays d'origine...) peuvent éclairer ses moyens d'existence. Et il revient au service qui l'aide à constituer son dossier de lui proposer, au vu des indications fournies, une estimation chiffrée du montant de ses ressources.

Le dépôt et l'instruction de la demande

Les demandes d'aide médicale de l'Etat peuvent être déposées auprès des caisses primaires d'assurance maladie, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, des services sanitaires et sociaux des départements et des associations agréées, rappelle par ailleurs la circulaire. Ces organismes, précise-t-elle, doivent apporter aux personnes l'information et l'aide nécessaires pour effectuer une demande d'AME et les aider dans la constitution matérielle du dossier. Et les ministres d'insister : « les difficultés particulières que peuvent rencontrer les intéressés pour réunir les documents nécessaires doivent conduire les services compétents à toujours privilégier le soutien du demandeur dans sa démarche et l'explication de la nature des documents nécessaires ».

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle l'organisme en question la réceptionne, au guichet ou par voie postale. Cette date, attestée selon le mode de dépôt par le tampon dateur apposé par cet organisme sur le formulaire (dont une copie est remise au demandeur) ou par un accusé de réception postal, « est importante car c'est à cette date que, rétroactivement, la décision d'admission à l'AME prendra effet » (3).

Une fois le dossier complet, la caisse compétente doit prendre la décision le plus rapidement possible dans un délai maximal d'un mois. Mais si elle n'a pas pris de décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la demande, son silence vaudra décision implicite de refus d'admission. Et le demandeur aura dès lors le droit d'effectuer un recours administratif ou contentieux.

Signalons encore que les caisses sont invitées à « hâter l'instruction » des demandes d'AME émanant de personnes qui, sans nécessiter immédiatement une hospitalisation, présentent une pathologie exigeant une prise en charge médicale et un traitement rapide sous peine d'aggravation. A charge simplement pour le demandeur de joindre un certificat médical du médecin de ville ou hospitalier à son dossier.

L'admission à l'AME est accordée pour une période de un an. Dans ce délai, la décision d'admission sera retirée rétroactivement s'il est apparu qu'elle a été obtenue par fraude. En outre, si un bénéficiaire de l'AME vient, en cours d'année, à remplir les conditions d'affiliation à un régime de sécurité sociale, cette même décision d'admission sera abrogée après son affiliation.

(Circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2005/407 du 27 septembre 2005, à paraître au B.O. Santé - Protection sociale - Solidarités)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2418 du 26-08-05.

(2)  Plusieurs associations ont en effet contesté la légalité des décrets devant la Haute Juridiction, laquelle ne s'est pas encore prononcée sur le fond - Voir ASH n° 2423 du 30-09-05.

(3)  Toutefois, dans le cas particulier où la demande a été déposée moins de trois mois après l'entrée en France, elle prend effet le premier jour du quatrième mois.

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