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Le Conseil d'Etat écarte les griefs des associations contre le décret sur l'accueil des demandeurs d'asile

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Les huit associations de défense des droits des étrangers qui contestaient, devant le Conseil d'Etat, la légalité du décret du 14 août 2004 sur l'entrée et le séjour des demandeurs d'asile (1) ont vu l'ensemble de leurs requêtes -pas moins de 19 au total - rejetées par le juge administratif suprême le 12 octobre.

Le Conseil d'Etat valide notamment les conditions posées par le décret à la domiciliation par une association (2). Les autorités compétentes avaient, selon la Haute Juridiction, parfaitement le droit de modifier réglementairement les règles en la matière. En effet, « les dispositions contestées n'ont pas pour objet d'imposer aux demandeurs d'asile une élection de domicile » - ce qui aurait nécessité une modification législative - « mais uniquement de leur permettre de fournir, le cas échéant, l'adresse d'une association où ils pourront prendre possession du courrier qui leur sera adressé dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile ». Les sages du Palais Royal ont également estimé que l'exigence d'un agrément préfectoral ne porte pas atteinte à la liberté d'association.

Autre disposition du décret attaquée par les associations : celle consistant à subordonner le renouvellement du récépissé de demande d'asile - document qui permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa requête - à la justification par l'intéressé du lieu de sa résidence. Le Conseil d'Etat juge qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que les demandeurs d'asile aient, dans cette hypothèse, à indiquer le lieu dans lequel ils résident. La Haute Juridiction estime en outre que réclamer du demandeur qu'il justifie du lieu de sa résidence ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé indique l'adresse d'une association agréée (3) et ne porte pas atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en œuvre du droit d'asile.

Les associations contestaient encore la légalité de l'obligation imposée par le décret aux demandeurs d'asile de répondre en français aux questions figurant sur l'imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, obligation qui, selon elles, porte atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en œuvre du droit d'asile. Mais, pour les sages du Palais Royal, «  aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne met à la charge de l'Etat une obligation de mise à disposition d'interprètes » pour aider les intéressés dans la rédaction de leur demande.

(Conseil d'Etat, 12 octobre 2005, n° 273198 et suivants)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2370 du 27-08-04.

(2)  Pour mémoire, si le choix d'une adresse par le demandeur d'asile se porte sur celle d'une association, il faut que celle-ci soit agréée par arrêté préfectoral. Cet agrément n'est accordé qu'à certaines associations et sous certaines conditions.

(3)  Rappelons du reste que le ministère de l'Intérieur attirait en avril dernier l'attention des préfets sur le fait que l'obligation de justifier de sa résidence ne doit en aucun cas être interprétée comme une obligation créée à la charge du demandeur d'asile de justifier d'un domicile personnel pour obtenir le renouvellement de son récépissé - Voir ASH n° 2411 du 10-06-05.

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