Lors de la commission paritaire de la branche d'aide à domicile (BAD) du 25 octobre dernier, deux accords ont été signés, l'un sur la modulation du temps de travail, l'autre sur les contrats de professionnalisation.
L'accord relatif aux temps modulés, qui concerne aussi bien les salariés à temps complet que ceux à temps partiel, a été paraphé par l'ensemble des fédérations d'employeurs et, côté salariés, par la CFDT et la CGC. Il doit encore être agréé par le ministère chargé des affaires sociales et ne prendra effet qu'à partir du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément ou, pour certaines dispositions, de l'arrêté d'extension.
Pour les salariés à temps plein, à l'exclusion des cadres dits « autonomes », la modulation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire stipulée par le contrat de travail. Cette durée annuelle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Ainsi, les heures effectuées au-delà (dans la limite de 40 heures) ou en deçà (dans la limite de 28 heures) de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. Seules les heures effectuées au-delà de 40 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, ouvrant alors droit soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré soit à un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois. A noter qu'en contrepartie de la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.
Pour les salariés à temps partiel, la modulation est négociée soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur celle du temps de travail des 12 derniers mois - déduction faite des heures complémentaires - majoré de 10 % de ces heures complémentaires. La solution la plus favorable s'appliquera au salarié. La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure et pourra être réalisée en deux interventions au maximum pour l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application de l'accord, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile et des centres de soins. Quant à la durée du travail effectif mensuelle, elle pourra varier, au-delà ou en deçà, dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat. Et ce, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. En aucun cas, stipule l'accord, la durée de travail hebdomadaire ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures).
Un avenant n° 2 à l'accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation a, quant à lui, recueilli les signatures de l'ensemble des employeurs et des syndicats de salariés, à l'exception de FO. Toutefois, l'avenant ne s'appliquera que s'il est agréé par le ministère chargé des affaires sociales.
Ce texte modifie les dispositions relatives au contrat de professionnalisation pour tenir compte des remarques de l'organisme paritaire collecteur agréé, qui a estimé que les conditions d'accès à ce contrat sont trop restrictives. En effet, l'accord du 16 décembre 2004 limite l'accès du contrat de professionnalisation aux publics ou aux qualifications prévus dans le cadre des priorités triennales fixées par les partenaires sociaux. L'avenant n° 2 étend donc le contrat de professionnalisation à l'ensemble des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail.