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... et des précisions sur la notion d' « impossibilité de se procurer un emploi »

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En vue d'harmoniser les pratiques des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et de réduire les disparités, une seconde circulaire précise les modalités d'appréciation de la notion d' « impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap ». Des précisions qui demeureront valables pour les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instaurées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, lorsqu'elles seront mises en place. Rappelons que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être attribuée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %, qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la Cotorep de se procurer un emploi et qui, depuis loi du 11 février 2005, n'ont pas occupé d'emploi depuis un an, cette condition administrative étant vérifiée par les organismes débiteurs (code de la sécurité sociale, art. L. 821-2) (1).

Pour la vérification de « l'impossibilité de se procurer un emploi », la notion d'emploi s'entend de l'exercice d'une activité professionnelle conférant à la personne concernée les avantages reconnus au travailleur par la législation du travail et de la sécurité sociale, rappelle la circulaire (2).

Les contours de l' « impossibilité »

Au-delà de ces remarques préliminaires, la circulaire distingue la condition d'impossibilité de se procurer un emploi d'autres notions. Il en est ainsi de l'inaptitude au travail qui concerne un poste de travail particulier ou un ensemble de postes de travail de l'entreprise et qui ne correspond pas à une inaptitude « absolue ». La condition d'impossibilité de se procurer un emploi doit donc être vérifiée pour les personnes qui ont été licenciées après avis d'inaptitude.

De même, l'invalidité, appréciée par la caisse d'assurance maladie et constatée lorsque la capacité de travail ou de gain de l'assuré est réduite au moins des deux tiers, diffère de l'impossibilité de se procurer un emploi. La Cotorep n'est donc pas tenue par une décision de droit à pension d'invalidité de deuxième catégorie dans son appréciation de l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap.

Enfin, la capacité de travail inférieure à 5 %, requise pour l'octroi du complément de ressources créé par la loi du 11 février 2005, s'apparente à une incapacité de travailler, souligne la DGAS. Cette incapacité de travailler « doit présenter un caractère quasiment absolu et a priori non susceptible d'évolution favorable dans le temps, caractéristiques que ne revêt pas systématiquement l'impossibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi et qui justifie que cette dernière condition fasse l'objet d'examens périodiques » (3).

Les éléments d'appréciation de cette notion

La circulaire définit ensuite des éléments d'appréciation de cette condition, qui doit être exclusivement due au handicap de la personne. Elle relève néanmoins que cette notion revêt une dimension multifactorielle et ne peut être analysée qu'au travers d'aspects médicaux, fonctionnels et environnementaux. De ce fait, elle ne peut être définie à partir d'un critère unique, mais doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base d'un faisceau d'indices. Il s'agit ainsi « d'évaluer les possibilités d'insertion professionnelle de la personne handicapée, et notamment d'examiner un certain nombre d'éléments relatifs à l'employabilité de la personne (formation, compétences, expérience professionnelle, parcours professionnel, projet professionnel, par exemple) ainsi que l'impact du handicap sur ceux-ci ».

En revanche, des éléments non liés au handicap peuvent contribuer à l'impossibilité de se procurer un emploi (âge, situation familiale, conditions de logement ou de transport). « Il convient de les identifier mais ils ne doivent pas conduire à l'attribution d'une AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. »

En tout état de cause, tous les demandeurs devront être reçus par un ou plusieurs professionnels de l'équipe technique, ou de façon collégiale par cette équipe, souligne l'administration. Les entretiens devront permettre de procéder à une évaluation globale et individualisée de la situation de la personne, conduite de manière pluridisciplinaire, la présence d'un professionnel de l'emploi étant indispensable. Il est également recommandé à l'équipe technique de produire un rapport justificatif à l'appui de sa proposition d'attribution ou de rejet de l'AAH à ce titre.

L'impact d'autres dispositifs

Enfin, la circulaire étudie l'impact d'autres dispositifs sur la notion d'impossibilité de se procurer un emploi. Ainsi, le concept de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas incompatible avec la première. « Les décisions les concernant ont pu être prises à des dates différentes et pour des causes spécifiques qui ont changé entre-temps et il n'est donc pas nécessaire de modifier l'une pour adopter l'autre », explique la circulaire.

Quant aux indemnités journalières, elles sont servies par les organismes de sécurité sociale pour des périodes d'incapacité temporaire, l'état de la personne n'étant pas par définition consolidé. A l'inverse, une Cotorep ne peut attribuer l'AAH qu'à l'occasion de situations particulières, notamment lorsqu'elle constate que l'état de santé de la personne, bien que non stabilisé, laisse présumer que les incapacités seront suffisamment durables pour justifier d'une décision d'au moins un an.

Enfin, si le demandeur d'AAH est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, il importe de prendre connaissance des actions entreprises en vue de son insertion professionnelle et d'analyser la part du handicap dans les difficultés d'insertion professionnelle.

(Circulaire DGAS/DGEFP/1C/SD3/MEPH/2005/433 du 23 septembre 2005, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1)  A propos de cette nouvelle condition, la circulaire du 7 septembre (voir ce numéro) précise que les périodes d'activité dans un centre d'aide par le travail (CAT) ne doivent pas être comptabilisées comme des périodes d'occupation d'un emploi. Par ailleurs, par dérogation et dans les cas particuliers de réorientation d'un travailleur handicapé exerçant une activité dans le milieu ordinaire ou en entreprise adaptée vers un CAT, il ne sera pas tenu compte des périodes de travail précédant la réorientation.

(2)  Conformément à la jurisprudence, l'activité exercée par les personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail ne constitue pas un emploi au sens de l'article L. 821-2.

(3)  Les travailleurs de CAT ne peuvent pas être reconnus dans l'incapacité de travailler. En effet, l'activité à laquelle ils se livrent présuppose une certaine capacité de travail (supérieure à 5 %), même si cette activité ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail. Cette activité permet, du fait de la jurisprudence, l'attribution de l'AAH au titre de l'impossibilité de se procurer un emploi.

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