La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) rappelle les objectifs du financement par l'Etat des associations intermédiaires (AI) et précise les modalités d'affectation à ces structures de l'aide à l'accompagnement, créée à titre expérimental par circulaire en 2002 et dont le régime a récemment été fixé par décret (1) dans un objectif de sécurisation juridique.
Les associations intermédiaires bénéficient du soutien de l'Etat au titre de leur participation à la politique de lutte contre le chômage par la mise en œuvre de méthodes d'accompagnement spécifiques au profit des publics très éloignés de l'emploi. Or, relève la DGEFP, « l'analyse des bilans effectués chaque année par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle met [...] en lumière des différences entre la pratique de certaines associations intermédiaires et les objectifs au titre desquels elles perçoivent des financements publics ». Aussi, rappelle l'administration, le conventionnement en tant qu'AI - auquel est conditionné le bénéfice d'aides financières (2) - ne peut être fondé que sur la réalisation des conditions suivantes :
l'accueil et la mise à disposition de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, y compris pour les mises à disposition de moins de 16 heures qui ne sont pas soumises à l'obligation d'agrément des publics par l'ANPE ;
l'association intermédiaire doit être un référent d'étape et de parcours pour les personnes accueillies ;
la mise en œuvre de modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. La mise à disposition de personnes sans emploi ayant des difficultés sociales et professionnelles particulières ne constitue pas une condition suffisante du conventionnement, qui requiert, au-delà de l'accueil, la réalisation d'un bilan, même synthétique, des difficultés sociales et professionnelles des intéressés, l'identification de leurs besoins d'accompagnement et un suivi de leur parcours d'insertion.
La circulaire indique que les actions mises en œuvre au titre des conventions conclues depuis 2002 demeurent éligibles à l'aide à l'accompagnement, dans la limite des financements déjà accordés. Et que les crédits complémentaires affectés dans le cadre du plan de cohésion sociale (3) « ont pour objet le financement d'actions d'accompagnement nouvelles, individualisées et contribuant de manière évaluable à accroître les chances d'accès ou de retour à l'emploi du bénéficiaire ». Dans les deux cas, l'aide est attribuée pour la réalisation d'actions complémentaires aux modalités d'accompagnement communes à toutes les AI et elle ne se substitue pas à d'autres financements publics (aides des collectivités locales) ou privés (fonds propres de l'association) déjà mobilisés au titre de l'accompagnement. L'attribution de l'aide n'est donc pas automatique, insiste la DGEFP. En outre, l'aide, qui peut aller jusqu'à 30 000 € au maximum, « n'est pas forfaitaire et ne répond, à ce titre, à aucune formule de calcul », ce qui laisse aux services déconcentrés « une grande liberté d'appréciation » qui doit se fonder notamment sur les critères suivants :
le bilan de l'association intermédiaire de l'année N - 1 ;
les modalités d'accompagnement des salariés. Sont éligibles les actions d'accompagnement individualisé et, à titre exceptionnel, les projets d'accompagnement collectifs lorsque le bénéfice en résultant pour les salariés en insertion aura pu être établi. Il peut s'agir notamment de l'accompagnement sur le site de travail, l'évaluation des capacités et des compétences, le cas échéant en recourant aux prestations de l'ANPE, ou de la recherche d'une formation ou d'un emploi à l'issue du parcours d'insertion. Le versement de l'aide peut également être conditionné à la détention par l'accompagnant recruté d'un diplôme attestant des compétences techniques et socioprofessionnelles nécessaires (éducateur spécialisé, BTS d'économie sociale et familiale, conseiller en insertion professionnelle, etc.) ;
les publics accueillis et leurs caractéristiques. Au-delà des publics prioritaires de la politique de l'emploi - en particulier les demandeurs d'emploi de longue durée et les bénéficiaires de minima sociaux -, une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation d'illettrisme, ayant connu une période d'incarcération et à celles souffrant de dépendances ;
la nature des partenariats établis. L'insertion professionnelle du salarié impose à la structure d'inscrire son action en partenariat avec les services sociaux, les services de l'emploi et de la formation, les entreprises locales et les branches professionnelles (notamment pour repérer les secteurs en difficulté de recrutement et y faciliter les placements). Ce, en fonction de la situation et du statut des personnes accueillies et accompagnées, explique la DGEFP ;
l'objectif de taux de retour à l'emploi durable, fixé dans la convention signée avec l'Etat, et qui doit être « réaliste » et « suffisamment exigeant » à la fois.
Les actions non éligibles à l'aide à l'accompagnement sont les actions prises en charge dans le cadre de l'appui social individualisé prescrit par l'ANPE, de consolidation d'une structure ou celles déjà financées par les aides des collectivités locales. L'aide n'a pas non plus pour but de financer le fonctionnement global de l'AI (rémunérations des permanents non affectés à des fonctions d'accompagnement) ni les démarches qualité.
L'administration indique par ailleurs que, dans le secteur des services aux particuliers, où la spécialisation des AI est croissante, l'octroi de l'aide à l'accompagnement peut être conditionné à la mise en œuvre d'actions de formation - notamment d'assistantes de vie - ou de valorisation des acquis de l'expérience au profit des salariés mis à disposition.
(1) Voir ASH n° 2418 du 26-08-05.
(2) Le conventionnement ouvre droit à une exonération de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de 750 heures par personne mise à disposition sur une période continue de un an, une exonération de TVA, d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et d'apprentissage et, sous certaines conditions, à une aide à l'accompagnement.
(3) Voir ASH n° 2366 du 2-07-04.