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Les missions des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique

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Un décret détaille les missions et les modalités de fonctionnement des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique créés par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 (1).

Se fondant notamment sur l'observation de la santé dans la région, le groupement régional ou territorial de santé publique est chargé :

 d'arrêter les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en œuvre et de préciser notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;

 de décider des projets éligibles à un financement du groupement et de fixer le montant de ce financement ;

 de développer les coopérations et de mettre en œuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;

 de favoriser le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et de mettre en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène. Pour cela, il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé ;

 de contribuer à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et de mener des actions de communication sur ce plan et sa mise en œuvre ;

 de rendre compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé.

Sont aussi notamment précisées la composition du conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique et les catégories d'agents susceptibles d'y travailler.

(Décret n° 2005-1234 du 26 septembre 2005, J.O. du 1-10-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2371 du 3-09-04.

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