La direction de la population et des migrations (DPM) donne, dans une circulaire, ses consignes s'agissant du traitement des demandes d'autorisation de travail déposées par les mineurs isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a en effet changé la donne en la matière, afin de faciliter l'accès de ces jeunes à une formation rémunérée (1). Elle prévoit que, lorsqu'une autorisation de travail est demandée par un jeune étranger en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à sa demande (2) si l'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans et s'il l'est toujours au moment où il présente sa requête.
La circulaire rappelle tout d'abord que les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont avant tout destinés aux jeunes qui résident régulièrement sur le territoire national, qu'ils soient Français ou étrangers, ces derniers devant toutefois être en possession d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou d'une carte de séjour de ressortissant communautaire.
Les étrangers qui doivent être munis d'une autorisation de travail (comme les ressortissants de pays tiers, par exemple) ne peuvent donc conclure de tels contrats qu'à la condition d'être titulaires d'un des titres de séjours précités ou d'avoir vocation à l'obtenir de plein droit à leur majorité (ce qui sera le cas, par exemple, s'ils sont entrés en France dans le cadre du regroupement familial ou encore s'ils justifient avoir leur résidence habituelle en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de 13 ans ou celui de 10 ans pour les Algériens et les Tunisiens...).
S'agissant des autres étrangers, mineurs et jeunes majeurs, la circulaire distingue deux cas de figure : les étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant l'âge de 16 ans (et qui le sont toujours au moment où ils formulent leur demande) et les autres.
Pour les premiers, la DPM demande qu'il soit vérifié d'une part que les clauses du contrat de travail sont bien conformes à la réglementation et, d'autre part, que l'employeur respecte ses obligations sociales. En outre, si l'étranger est majeur ou s'il est mineur et a effectué des démarches en vue de se voir délivrer une carte de séjour, la carte de séjour temporaire qui lui sera délivrée - si la durée du contrat de travail souscrit est supérieure à un an - devra être une carte portant la mention « salarié ». Et si l'étranger est mineur et n'est pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour, l'autorisation de travail ne sera délivrée qu'après vérification que la présence de l'intéressé « ne pose pas de problème d'ordre public qui ferait obstacle à une admission au séjour à sa majorité ». Enfin, « afin de respecter l'esprit de la loi du 18 janvier 2005 », la direction de la population et des migrations réclame pour ces jeunes étrangers isolés un examen bienveillant de la situation de l'emploi lorsqu'ils présentent une promesse d'embauche après achèvement de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
En dehors de ces hypothèses, c'est-à-dire lorsque la demande émane d'un étranger qui a été pris en charge par l'ASE après l'âge de 16 ans ou qui n'est plus pris en charge au moment où il formule sa demande, l'autorisation provisoire de travail devra être délivrée après un examen « au cas par cas », en tenant compte du projet d'insertion durable du jeune étranger - « après avoir pris l'attache de son éducateur référent » - et des éventuels problèmes d'ordre public posés par sa présence. Une fois cette autorisation délivrée, la situation de l'emploi ne devra pas être opposée, à l'issue de la formation, à la demande portant sur l'exercice d'une activité salariée.
Signalons que, « à titre exceptionnel », les employeurs des jeunes étrangers isolés ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation se voient dispensés du versement de la redevance et de la contribution forfaitaire dues à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(2) Selon l'article R. 341-4 du code du travail, l'autorisation de travailler en France peut être refusée à un étranger en raison de « la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ».