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La réglementation sur la stérilisation des incapables majeurs aux facultés mentales altérées n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'Homme

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Le Conseil d'Etat a rejeté, le 26 septembre 2005, la requête de l'association Collectif contre l'handiphobie qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 2002 - pris en application de l'article L.2123-2 du code de la santé publique (1) -qui fixe la procédure pouvant conduire à la stérilisation d'une personne majeure sous tutelle ou curatelle (2).

Les dispositions au cœur du litige prévoient que la ligature, à visée contraceptive, des trompes ou des canaux déférents ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Le cas échéant, l'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, ses père et mère ou son représentant légal. Le juge se prononce après avoir entendu l'intéressé ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. En outre, le juge recueille l'avis d'un comité d'experts.

Le Conseil d'Etat a considéré « qu'eu égard à l'ensemble des règles et garanties ainsi définies », les dispositions de l'article L. 2123-2, dont le décret attaqué permet l'application, n'ont pas « pour objet ou pour effet de favoriser la stérilisation non volontaire des personnes handicapées ». Selon la Haute Juridiction, les dispositions attaquées ne sont pas incompatibles avec :

 le droit de se marier et de fonder une famille reconnu par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966,

 la prohibition des traitements inhumains et dégradants prévue respectivement par les articles 3 de cette convention et 7 de ce pacte,

 le droit à une vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention.

Enfin, le Conseil d'Etat a également jugé que les dispositions litigieuses n'introduisaient aucune discrimination au détriment des personnes majeures placées sous tutelle ou curatelle.

(Conseil d'Etat, 26 septembre 2005, Association Collectif contre l'handiphobie, n° 248357)
Notes

(1)  L'article L. 2123-2 du code de la santé publique a été introduit par la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception - Voir ASH n° 2217 du 1-06-01.

(2)  Voir ASH n° 2263-2264 du 17-05-02.

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