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La Cour de cassation précise les contours du nouveau délit de mendicité avec un enfant en bas âge

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La Cour de cassation s'est penchée, dans un arrêt rendu le 12 octobre, sur le nouveau délit de privation de soins lié à la mendicité avec un enfant en bas âge, créé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 (1).

L'infraction, qui consiste dans « le fait de maintenir un enfant de moins de 6 ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants », est punissable de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

La Cour de cassation devait statuer sur le cas d'une mère de famille roumaine qui avait été arrêtée alors qu'elle mendiait avec son enfant en bas âge dans le VIIIe arrondissement de Paris. Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d'appel de Paris avait relaxé la jeune femme, estimant le délit constitué à la condition que l'enfant ait été exposé à des dommages personnels. Or la prévenue avait apporté la preuve que la santé de l'enfant n'avait pas été altérée.

L'avocate générale, Dominique Commaret, avait demandé la cassation de cet arrêt, entre autres pour « insuffisance de motifs ». Elle avait estimé notamment que l'approche de la cour d'appel conduisait à établir l'infraction par le résultat qu'elle produit alors que le législateur avait plutôt, selon elle, pour objectif de prévenir toute mise en danger de l'enfant. Autrement dit, dans l'appréciation du nouveau délit, « le juge répressif ne saurait se satisfaire du simple constat d'une absence d'altération actuelle de la santé de l'enfant, au vu des attestations écrites ou orales fournies par le prévenu ». Selon elle, la justice doit vérifier si l'exposition de l'enfant présente un « danger réel et certain » pour sa santé, ce qui suppose d'analyser dans le détail les circonstances factuelles qui entourent l'exposition de l'enfant (durée du maintien dans l'espace public, circonstances climatiques, pollution atmosphérique ou de confinement, propreté de l'enfant, etc.).

La chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas suivi l'avis de la représentante du parquet général et a décidé de confirmer l'interprétation du délit faite par la cour d'appel de Paris. Ses motivations ne seront connues que dans quelques jours.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2303 du 21-03-03.

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