L'ordonnance de simplification du droit du 6 juin 2005 a renforcé les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations sociales (1). Elle a notamment mis en place un dispositif de « rescrit social ». Avec un peu de retard, un décret - dont l'entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er octobre - en détaille aujourd'hui les modalités de mise en œuvre.
Pour mémoire, le dispositif du « rescrit social » permet aux cotisants, en leur qualité d'employeur, d'obtenir des Urssaf et des caisses de sécurité sociale une explication sur la législation qui leur est applicable en matière d'exonérations de cotisations limitées à certaines zones géographiques, à savoir, précise le décret, les zones de redynamisation urbaine, de revitalisation urbaine et les zones franches urbaines. Mais aussi, en matière d'exonérations de contributions des employeurs conditionnées par la mise en place de régimes de retraite supplémentaire ou de régimes de prévoyance et de mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et frais professionnels (2).
La demande - dont le contenu est fixé par le décret (3) - peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Ou alors être remise en main propre contre décharge. Signalons que l'intéressé ne peut présenter une telle demande dès lors qu'il a reçu un avis de passage l'informant d'un prochain contrôle de l'Urssaf. La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. Ledit organisme de recouvrement dispose ensuite de quatre mois à compter de la réception de la demande complète pour notifier au cotisant sa réponse, qui doit être motivée et signée par le directeur ou son délégataire.
Si l'organisme entend modifier, pour l'avenir, une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement du « rescrit social », sa nouvelle décision doit être notifiée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision doit être motivée et préciser :
les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
que le cotisant peut solliciter -par lettre recommandée avec accusé de réception - l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
et que les délais de recours prévus pour la saisine de la commission de recours amiable (4), constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, sont interrompus si l'ACOSS est saisie d'une demande complète dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
S'agissant de la demande d'arbitrage de l'ACOSS (5), elle est réputée complète si, dans le délai de un mois à compter de sa réception, l'agence n'a pas fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces ou des informations manquantes. La demande doit faire l'objet d'un accusé de réception par l'ACOSS, lequel doit mentionner les délais de notification de la position de l'agence à l'organisme et au cotisant. Elle dispose en effet de 40 jours, à compter de la réception de la demande complète, pour communiquer à l'organisme de recouvrement l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant. Toutefois si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation devant la commission de recours amiable contre la nouvelle décision, sa demande d'intervention de l'ACOSS devient caduque. L'organisme de recouvrement doit, quant à lui, notifier au cotisant la position prise par l'agence dans le délai de un mois suivant sa réception.
(1) Voir ASH n° 2411 du 10-06-05.
(2) D'autres dispositifs dérogatoires en faveur de l'emploi ou modifiant l'assiette des cotisations pourront être inclus dans le champ du rescrit dans un deuxième temps, afin d'en assurer une montée en charge progressive.
(3) Un arrêté définira les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chaque législation au regard de laquelle une demande peut être présentée.
(4) La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Toutefois, ce délai est de un mois à compter de la mise en demeure lorsqu'il s'agit de contestations formées à l'encontre de décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard.
(5) Cette demande n'a pas pour effet d'interrompre ou de suspendre les délais de prescription.