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La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée

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Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1), un décret fixe aujourd'hui la nouvelle composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux et les modalités de désignation de leurs membres.

Comme actuellement, le conseil d'administration de ces établissements relevant d'une seule commune ou d'un seul département comprendra 12 membres (porté à 13 si l'établissement a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas). S'il s'agit d'un établissement public intercommunal ou interdépartemental, son conseil d'administration devra comporter au minimum 12 membres (comme aujourd'hui) et au maximum 22 membres (au lieu de 16, le tout éventuellement porté à 13 et 23).

Le conseil d'administration comprendra notamment deux membres (ou deux au moins dans un établissement public intercommunal ou interdépartemental ) du conseil de la vie sociale ou des instances de participation instituées au sein de la structure. Ces membres seront élus, au sein du conseil de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ceux-ci, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux. Y siégeront également deux représentants du personnel (ou deux au moins dans un établissement public intercommunal ou interdépartemental) dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur. Lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins devra être présent.

Pour les établissements existants au 8 octobre, ces nouvelles dispositions s'appliqueront à la date fixée par la délibération de la ou des collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de leur création, et au plus tard à la date de renouvellement du conseil d'administration. Signalons que la durée du mandat des membres reste inchangée :elle est de trois ans.

(Décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, J.O. du 7-10-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2252 du 1-03-02 et voir supplément juridique des ASH « La loi rénovant l'action sociale et médico-sociale », Première partie, Véronique Baudet-Caille, page 73.

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