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FPE : la grille de rémunération de la catégorie C est refondue

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Afin d'éviter que certains fonctionnaires ne conservent trop longtemps la même rémunération et pour redonner aux agents ayant les plus bas salaires un déroulement de carrière dès les premières années, l'ancien ministre de la Fonction publique, Renaud Dutreil, avait annoncé, à la suite de l'échec des négociations salariales de décembre 2004 (1), une refonte du bas de la grille des rémunérations des fonctionnaires. Avec trois mois de retard, cette mesure, qui va au-delà de la revalorisation au 1er juillet dernier du traitement minimum de la fonction publique (2), est entrée en vigueur au 1er octobre dans la fonction publique de l'Etat (FPE) (3). Elle se traduit par la fusion des deux premières échelles de rémunération des fonctionnaires relevant de la catégorie C - échelles 2 et 3 - et le reclassement de l'ensemble des agents concernés dans une nouvelle échelle revalorisée.

Aux quatre échelles de rémunération existant jusqu'alors se substituent trois échelles de classement, dont les indices bruts minimaux et maximaux sont donnés :

 l'échelle 3, de l'indice 274 à 364  ;

 l'échelle 4, de l'indice 277 à 382  ;

 et l'échelle 5, de l'indice 281 à 427.

Les durées moyenne et minimale passées dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans ces échelles sont fixées.

Cette évolution s'accompagne de garanties, en termes de déroulement de carrière, pour les agents concernés. Ainsi, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3,4 et 5, et qui sont classés à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. Ceux nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 et 5 ou qui relevaient antérieurement de grades ou d'emplois d'une échelle différente, sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Mais ils conservent, à titre personnel, leur ancien indice lorsqu'il est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C qu'ils intègrent. Dans tous les cas, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans leur précédent grade, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Les textes règlent également la situation des personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui ont (ou avaient eu auparavant) la qualité d'agent public ou d'agent de droit privé d'une administration ( ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif ). Les premiers sont classés avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, alors que les seconds sont classés avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de cette durée.

Le classement des fonctionnaires ainsi recrutés est, dans tous les cas, opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer, en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont nommés, un stage préalable à leur titularisation.

(Décrets n° 2005-1228 et 2005-1229 et arrêté du 29 septembre 2005, J.O. du 30-09-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2391 du 21-01-05.

(2)  Porté à l'indice majoré 275 (au lieu de 263) - Voir ASH n° 2415 du 8-07-05.

(3)  Or cette évolution devait concerner l'ensemble des fonctionnaires. Elle devrait donc, selon toute vraisemblance, prochainement être transposée dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

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