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Désignation du domicile de secours : la commission centrale d'aide sociale est compétente en cas de carence des départements

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A qui revient la charge de désigner le domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale en cas de carence des départements chargés de cette mission ? C'est à cette question qu'a répondu le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 juin 2005.

Pour mémoire, le domicile de secours - mode de rattachement administratif et financier des usagers à une collectivité - s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (1). En vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'aide sociale sont en principe à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Et, selon l'article L. 122-4 du même code, lorsqu'il estime que le demandeur d'aide sociale a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai de un mois après le dépôt de la demande de l'intéressé, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Ce dernier doit alors, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. S'il se déclare incompétent, il adresse le dossier à la commission centrale d'aide sociale. Que se passe-t-il alors si ce second département se dit incompétent mais ne saisit pas pour autant la commission centrale d'aide sociale ?

La réponse du Conseil d'Etat est la suivante : « lorsque la commission centrale d'aide sociale est saisie [par un demandeur de l'aide sociale] d'un recours faisant apparaître [...] qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu [et que] ni le département à qui la demande a été transmise, ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir [...], il lui appartient de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale ».

(Conseil d'Etat, 27 juin 2005, arrêt n° 264996)
Notes

(1)  Toutefois, l'accueil dans des établissements sanitaires et sociaux, le placement familial, l'accueil à domicile d'un particulier agréé ou la mise sous tutelle annule ce principe. Dans ce cas, en effet, les intéressés conservent le domicile de secours qu'ils ont acquis avant l'entrée dans la structure ou leur placement.

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