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ACCRE : la DSS commente la prolongation de l'exonération de cotisations sociales pour les chômeurs créateurs de « micro-entreprises »

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La loi « Borloo » du 18 janvier 2005 a prolongé la durée de l'exonération de cotisations de sécurité sociale pour les chômeurs admis au bénéfice de l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) qui optent pour le régime de la « micro-entreprise » et dont les revenus restent inférieurs au SMIC (1). La direction de la sécurité sociale (DSS) revient notamment sur les modalités et les limites de cette prolongation, explicitées il y a quelques semaines par décret (2).

La durée de la prolongation

Le décret a fixé à 24 mois la durée maximale de la prolongation de l'exonération. La première prolongation, précise l'administration, débute le 1er jour qui suit le terme du 12e mois de l'exonération initiale, et la seconde démarre le 1er jour suivant la fin du 24e mois d'exonération.

Les modalités pour en bénéficier

L'octroi de cette prolongation est subordonné à une demande écrite du bénéficiaire de l'exonération initiale. Celle-ci doit être adressée aux organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations, au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le 12e mois de l'exonération initiale. Toutefois, « compte tenu du caractère tardif de la publication de la circulaire », les chômeurs pour lesquels cette exonération s'est achevée entre le 30 mai 2005 et le 31 juillet 2005 ont jusqu'au 11 novembre prochain (3) pour formuler leur demande, indique la DSS.

A l'appui de leur demande, les créateurs ou repreneurs de « micro-entreprises » doivent joindre :

 soit l'avis d'imposition relatif à l'année précédente mentionnant le régime fiscal qui leur est applicable, lorsqu'ils le peuvent, ou, le cas échéant, une photocopie de la déclaration commune de revenus (4)  ;

 soit, à défaut et à titre transitoire, une déclaration sur l'honneur attestant de leur soumission, au cours de la période d'exonération initiale mais aussi pendant les 12 premiers mois de sa prolongation éventuelle, à l'un des deux régimes fiscaux applicables aux « micro-entreprises » (5). Ce n'est qu'à la réception de la déclaration commune de revenus que l'exonération sera accordée, sous réserve, bien entendu, que les conditions prévues pour son obtention soient remplies.

La seconde année, la demande d'exonération doit être renouvelée, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions, au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel de cotisations suivant le 24e mois d'exonération et, en tout état de cause, avant tout versement de cotisations.

Le retrait de l'exonération

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux personnes dont le revenu professionnel n'excède pas la valeur annuelle du SMIC, soit 13 850,20 € en 2005 (1 820 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier). Si le revenu professionnel dégagé s'avère, lorsqu'est connu le revenu définitif de l'intéressé, supérieur à ce montant, l'exonération est remise en cause, précise l'administration. L'assuré a la possibilité de demander un règlement échelonné des cotisations dues, le rythme de paiement des cotisations dues ainsi que leur montant étant fixés par les organismes locaux de sécurité sociale.

Par ailleurs, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont toujours la possibilité de retirer le bénéfice de l'exonération, notamment en cas de fausse déclaration.

(Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-324 du 11 juillet 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005-08 du 15 septembre 2005)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05

(2)  Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

(3)  Soit quatre mois à compter de la date de la circulaire.

(4)  Document destiné à permettre aux professionnels indépendants non agricoles de déclarer notamment le revenu servant de base au calcul de toutes les cotisations obligatoires dues pour leur activité indépendante aux caisses d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et aux Urssaf, ainsi que la base de calcul de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

(5)  Définis aux articles 102 ter et 50-0 du code général des impôts.

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