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MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

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La loi du 26 juillet 2005 tend àrenforcer l'efficacité de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 en aménageant le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité, en actualisant la convention de reclassement personnalisé et en poursuivant la relance de l'apprentissage. Plusieurs mesures ont par ailleurs trait au logement.

(Loi n° 2005-841 du 16 juillet 2005, J.O. du 27-07-05)

Au-delà de son volet consacré au développement des services à la personne (1), la loi du 26 juillet 2005 comporte une mosaïque de mesures destinéesà améliorer certains dispositifs de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (2). Ce, « à la suite de remarques faites consécutivement à [leur] mise enœuvre sur le terrain », explique Maurice Giro, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro). Ainsi, plusieurs articles aménagent le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité, sans en changer toutefois la philosophie. La loi prend par ailleurs acte des avancées de la négociation collective concernant la convention de reclassement personnalisé (CRP), dispositif destinéà favoriser le reclassement des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. En effet, comme le prévoyait la loi du 18 janvier 2005, les partenaires sociaux ont conclu, le 27 avril dernier, un accord définissant les modalités d'application de la CRP (3), accord dont la mise en œuvre nécessitait une adaptation de la législation existante.

La loi du 26 juillet 2005 comporte également des mesures touchant au logement. Elle prévoit ainsi la mise en place, à partir du 1er juillet 2006, d'un nouvel indice de référence des loyers remplaçant l'indice du coût de la construction. Elle instaure par ailleurs un nouveau dispositif de garantie contre les impayés de loyers et prévoit la possibilité de réduire la durée du bail à 9 mois (au lieu de un an) lorsqu'un logement meublé est loué à un étudiant.

Le gouvernement avait aussi envisagé d'autoriser, dans le cadre de cette même loi, la location aux étudiants et aux personnes défavorisées de chambres de bonne de taille inférieure à la norme minimale (9 m2), ce qui avait suscité de vives réactions du côté des associations (4). Il a finalement renoncé « compte tenu notamment des demandes venues de parlementaires ».

I - LE VOLET EMPLOI

La loi du 26 juillet 2005 aménage sur plusieurs points le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité. Par ailleurs, elle complète les dispositions législatives relatives à la convention de reclassement personnalisé pour tenir compte des modifications apportées au dispositif par un accord des partenaires sociaux du 27 avril 2005.

A - Les dispositions relatives au contrat d'avenir et au CI-RMA

1 - L'OUVERTURE DU CONTRAT D'AVENIR ET DU CI-RMA AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH (art.16)

Initialement, le contrat d'avenir (5) et le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (6) étaient ouverts aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidaritéspécifique (ASS) et de l'allocation de parent isolé (API) qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Avec la loi du 26 juillet 2005, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent également conclure un contrat d'avenir (code du travail [C. trav.], art. L. 322-4-10, al. 1 modifié) et un CI-RMA (C. trav., art. L. 322-4-15 modifié). Il s'agit des titulaires de l'AAH « en capacité de travailler, mais qui rencontrent des difficultés às'insérer dans le marché du travail », a souligné Gérard Larcher, ministre déléguéà l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 17-06-05).

Comme les autres titulaires de contrat d'avenir ou de CI-RMA, les personnes handicapées bénéficiaires de ces dispostifs perçoivent une rémunération égale au produit du SMIC par le nombre d'heures effectuées. Elles conservent également le maintien d'une partie de leur allocation, égale au montant de l'AAH diminué de l'aide forfaitaire versée à l'employeur dans le cadre du contrat d'avenir ou du CI-RMA et qui correspond au RMI garanti à une personne isolée (425,40 € depuis le 1er janvier 2005). L'objectif étant de rendre plus attractive, en termes financiers, la reprise d'activité.

En outre, la loi prévoit que le titulaire de ces contrats aidés conserve les avantages liés à la qualité de bénéficiaire de l'AAH pendant la durée des contrats (code de la sécurité sociale, art. L. 821-7-2 nouveau), « notamment en ce qui concerne l'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

En cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat d'avenir et lorsque le bénéficiaire de ce contrat n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'AAH est rétabli dans les conditions identiques à celles qui prévalaient avant la signature du contrat (C. trav., art. L. 322-4-12 modifié). Quant au CI-RMA, lorsqu'il n'est pas renouvelé et que son titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli. Il en est de même en cas de rupture du contrat sauf si cette rupture intervient avant le terme du CI-RMA à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois, ou du suivi d'une formation qualifiante visée à l'article L. 900-3 du code du travail (C. trav., art. L. 322-4-15-5 modifié).

2 - LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT D'AVENIR (art. 17)

La mise en œuvre du contrat d'avenir peut être confiée au département, à la commune de résidence du bénéficiaire ou, le caséchéant, à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune (C. trav., art. L. 322-4-10, al. 3). Dans ce cadre, la conclusion du contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part àtoutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'EPCI, et l'employeur. Ce dernier pouvantêtre une collectivité territoriale, une personne morale de droit public, une personne morale de droit privéchargée d'une mission de service public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou un chantier d'insertion (C. trav., art. L. 322-4-11). Parallèlement, le département, la commune ou l'EPCI ont désormais l'obligation de signer préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le caséchéant, les organismes auxquels peut être déléguée la mise en œuvre du contrat d'avenir (7) et le nombre de contrats d'avenir pouvantêtre conclus. A noter : les conventions d'objectifs conclues avant le 28 juillet 2005 - date de parution de la loi du 26 juillet 2005 - seront régies par les dispositions de l'article L. 322-4-10 du code du travail qui s'appliquent aux conventions signées pour la mise en œuvre du contrat d'avenir.

En outre, pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API ou de l'AAH, l'Etat peut lui aussi désormais assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir (C. trav., art. L.322-4-10, al. 3 modifié). Il s'agit « de donner à l'Etat la faculté de prescrire des contrats d'avenir [...] en s'appuyant sur une commune, car certaines associations départementales des maires nous ont dit que les communes n'avaient pas les moyens d'être directement porteuses des projets qui relèvent de l'Etat », a expliqué Gérard Larcher, lors des débats au Sénat (J.O. Sén. n° 57 S [C.R.] du 29-06-05). Là encore, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, le représentant de l'Etat et l'employeur.

Par ailleurs, la loi précise que lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme chargé d'une mission de service public, la convention du contrat d'avenir est signée par le bénéficiaire, l'employeur et le représentant de l 'Etat, à qui il revient d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir et non aux collectivités territoriales (C. trav., art. L.322-4-11 modifié). Là aussi, la conclusion du contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, le représentant de l'Etat et l'employeur. « Il s'agit d'élargir le champ d'application de ces contrats pour les bénéficiaires qui dépendent directement de l'Etat », a précisé Gérard Larcher (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 17-06-05).

3 - L'ABAISSEMENT DE LA DURÉE MINIMALE DU CONTRAT D'AVENIR (art. 14)

La loi du 26 juillet 2005 modifie la durée minimale de la convention qui doit être signée préalablement àla conclusion d'un contrat d'avenir, et donc par conséquent celle du contrat d'avenir lui-même puisque l'un et l'autre sont conclus pour une même période. Rappelons que, àl'origine, la convention de contrat d'avenir est conclue pour une durée minimale de 2 ans, renouvelable dans la limite de 12 mois. S'agissant des bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et des personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement est allongéeà 36 mois, ce qui porte la durée maximale du contratà 5 ans (C. trav, art. L. 322-4-11, al. 10).

Par dérogation à ce principe, la loi du 26 juillet 2005 prévoit que, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activitéprofessionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre 6 et 24 mois. La convention - et donc le contrat - est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder 36 mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, cette durée totale ne peut excéder 5 ans (C. trav., art. L. 322-4-11, al.11 nouveau).

Le «  plancher de 6 mois constitue [...] s eulement une possibilité pour l'employeur, la seule obligation portant sur le plafond de 2 ans », fait remarquer le rapporteur du Sénat, Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). Pourquoi ce changement ?D'une part, parce que « les chantiers d'insertion par l'activité économique ont rapidement alerté les pouvoirs publics sur les difficultés qu'ils rencontraient pour conclure des contrats de 2 ans, considérés par ailleurs comme désincitatifs par rapport à leur objectif de réinsertion » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). D'autre part, selon le sénateur Bernard Seillier, cette nouvelle rédaction « autorise une plus grande souplesse, afin de s'adapter au mieux aux situations particulières » (J.O. Sén. n° 57 [C.R.] du 29-06-05).

A noter qu'un bilan sera alors réalisé tous les 6 mois avec l'employeur et le référent (C. trav., art. L. 322-4-12 modifié). Ce dernier pourra être une personne physique ou une structure (organisme de placement ou d'insertion) chargée de suivre le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire. Et sera désigné, selon les cas, par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent dès la conclusion de la convention du contrat d'avenir.

4 - LE RÉGIME DE L'INDEMNITÉ DE PRÉCARITÉ EN CAS DE CI-RMA CONCLU SOUS FORME DE CONTRAT TEMPORAIRE (art. 23)

Alors que le titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) a droit, à l'issue de son contrat, à une indemnité pour compenser sa situation de précarité, le législateur a expressément prévu que celle-ci ne serait pas due dans certains cas. Parmi ceux-ci figurent les CDD conclus « au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi » (C. trav., art. L. 122-2). A ce titre, le CI-RMA n'ouvre pas droità l'indemnité de précarité de fin de CDD.

Lors de l'examen de la loi du 26 juillet 2005, les parlementaires ont tenu à clarifier la situation du CI-RMA lorsque celui-ci revêt le caractère d'un contrat de travail temporaire. Bien que, en principe, le salarié en contrat de travail temporaire ait lui aussi droit à cette indemnité de précarité, les parlementaires, par souci de cohérence, ont expressément spécifiéque le bénéficiaire d'un CI-RMA conclu sous forme de contrat de travail temporaire ne pouvait prétendre àl'indemnité de précarité (C. trav., art. L.124-4-4 modifié).

B - La convention de reclassement personnalisé (art. 24)

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a pris des mesures d'aménagement sur le licenciement économiques. L'une d'elles prévoit que les entreprises de moins de 1 000 salariés doivent proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé une convention de reclassement personnalisé (CRP), opérationnelle depuis le 1er juin (C. trav., art. L. 321-4-2) (8). Celle-ci se substitue au régime pré-existant du plan d'aide au retourà l'emploi anticipé (dit pré-PARE). Objectif de la convention de reclassement personnalisé : faire bénéficier au salarié, après la rupture de son contrat, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation de ses compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

La loi du 26 juillet 2005 complète le dispositif sur plusieurs points pour tenir compte des avancées de la négociation collective en la matière.

1 - LES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR

Dès que le salarié a accepté la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre les parties. Initialement, cette rupture n'ouvrait droit ni à délai-congé ni àindemnité compensatrice de préavis, mais autorisait le versement de l'indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 321-4-2). Désormais, la loi du 26 juillet 2005 permet au salarié de recevoir, le cas échéant, le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à 2 mois. Quant au salarié dont la durée légale du délai-congé est inférieureà 2 mois, il percevra, dès la rupture de son contrat de travail, une somme d'un montant équivalant àl'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus de la CRP. Les régimes social et fiscal applicablesà ces sommes sont ceux applicables à l'indemnité de préavis (C. trav, art. L. 321-4-2, al. 4 nouveau).

Pendant l'exécution de la convention, le salarié a le statut de stagiaire et perçoit une allocation de reclassement versée par l'Assedic. L'employeur contribue à son financement par un versement aux Assedic équivalant au minimumà 2 mois de salaire de l'intéressé. La loi du 26 juillet 2005 vient préciser que ce sera exclusivement le cas lorsque la durée légale du délai-congé est au moins égale à 2 mois (C. trav., art. L.321-4-2, al. 5 modifié), c'est-à-dire, aux termes de l'article L. 122-6 du code du travail, seulement si l'ancienneté du salarié est de 2 ans au minimum. Ce sera donc le seul cas désormais dans lequel l'employeur versera cette contribution.

2 - LE FINANCEMENT DE LA CONVENTION AU MOYEN DU DIF

Avant la loi du 26 juillet 2005, les actions prévues pour le reclassement du salarié pouvaient notamment être mises en œuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits acquis au titre du DIF par l'intéressé à la date de rupture de son contrat de travail (9). Toutefois, l'allocation de formation que doit en principe verser l'employeur lorsque les heures de formation effectuées dans le cadre du DIF le sont en dehors du temps de travail (10) n'était pas due. La loi du 26 juillet 2005 a modifié ce dernier point en prévoyant que, désormais, une somme correspondant à l'allocation de formation devait être versée par l'employeur. Ainsi, explique le rapporteur au Sénat, Dominique Leclerc, « la participation de l'employeur au titre du DIF ne sera plus établie en fonction des coûts horaires de formation, variables selon la nature de la formation, mais paréquivalence au montant de l'allocation de formation » (Rap. Sén. n° 414,2004-2005, Leclerc).

3 - LA GARANTIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise qui procède au licenciement économique, les salariés bénéficient de garanties spéciales. L'employeur paie en effet une cotisation patronaleà l'AGS (association pour la garantie des salaires) qui leur garantit le paiement des sommes qui leur sont dues. Les rémunérations de toute nature - salaires, appointements ou encore accessoires de salaire - dues au salarié doivent ainsi être payées et ce, malgré l'existence de toute autre créance privilégiée (11) et jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires (12). La loi du 26 juillet 2005 vient compléter la liste des accessoires de salaire qui font l'objet de cette garantie en y intégrant les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé (C. trav., art. L. 143-10, dernier alinéa modifié).

La loi prévoit également que la cotisation AGS versée par l'employeur couvre le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels une convention de reclassement personnalisé a été proposée, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé une convention aux intéressés au cours de la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 143-11, al. 4 modifié). Les créances visées comprennent les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires pendant le délai de réponse de 14 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser la convention de reclassement. L'objectif est double. D'une part, il s'agit de garantir « [...] le paiement des salaires dus pendant la période de redressement, ce qui n'est, dans le droit commun, pas toujours le cas », note le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Maurice Giro. D'autre part, « lorsque la convention de reclassement personnalisé est proposée à l'issue d'un entretien préalable de licenciement, sous une formeécrite, cette lettre vaudra, à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours, et en cas de refus du bénéfice de la convention [...] par le salarié, lettre de notification de licenciement ». Il s'agit donc de « sécuriser les salaires qui seront dus pour cette période de 14 jours et d'éviter qu'ils ne constituent une perte pour le salarié considéré, a posteriori , comme licencié à cette période » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

Enfin, en principe, si les créances ne peuvent pasêtre payées, en tout ou partie, sur les fonds disponibles de l'entreprise, la loi prévoit que le représentant des créanciers peut demander, sur justificatifs, une avance des fonds nécessaires à l'AGS. Celle-ci verse alors les sommes impayées dans des délais prescrits par les dispositions réglementaires (C. trav., art. L.143-11-7). Par dérogation, les contributions versées par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé seront, elles, versées directement aux Assedic, auxquelles il revient ensuite de gérer le versement de l'allocation de reclassement. Mais si les parlementaires ont voté cette disposition, ce n'est pas sans crainte. En effet, considérant les « nouvelles missions sans cesse mises à [sa] charge », les élus souhaitent qu'une réflexion soit menée sur le financement de l'AGS. « Cette question, ont-ils suggéré, pourrait notamment être abordée lors de la négociation en cours de la convention [tripartite entre l'Etat, l'Unedic et l'ANPE] concernant, d'une part, les modalités de concours des différents partenaires, notamment l'ANPE et l'AFPA, à la mise en œuvre des conventions de reclassement personnalisé, d'autre part, le financement du doublement prévu du reliquat du DIF » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

C - Les autres mesures

1 - FAVORISER LE TUTORAT DES TITULAIRES DE L'AAH CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE (art.15)

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 permet aux tuteurs de chômeurs ou de titulaires de minima sociaux - RMI, API ou AAH - de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 1 000 € lorsqu'ils leur apportent leur aide en vue de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle (code général des impôts, art. 200 octies). A l'initiative des députés, la loi du 26 juillet 2005 donne un « coup de pouce supplémentaire » et offre à ces mêmes tuteurs une majoration de cette réduction d'impôt - dans des conditions qui seront fixées par décret -lorsque l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise est apportée à une personne handicapée bénéficiaire de l'AAH. Dispositif qui, selon le rapporteur Dominique Leclerc, complètera « utilement » les améliorations apportées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en matière d'intégration dans les entreprises privées et la fonction publique (13) (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). Pour le député (UDF) Francis Vercamer, à l'origine de la mesure, il est important d'aider ces personnes, « le handicap constituant un frein important » à une démarche de création ou de reprise d'entreprise.

2 - LE CONVENTIONNEMENT DES COMMUNES PORTEUSES D'ATELIERS OU DE CHANTIERS D'INSERTION (art.19)

Un amendement, introduit sur proposition gouvernementale, a inscrit dans la loi la possibilité pour l'Etat de conventionner directement des communes ou desétablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de la compétence « action sociale d'intérêt communautaire » (14), afin qu'ils portent eux-mêmes des ateliers et des chantiers d'insertion ( C. trav., art. L.322-4-16, I, dernier alinéa modifié et art. L.322-4-16-8, al. 1 modifié). Jusqu'alors, les ateliers et chantiers d'insertion pouvaient être portés uniquement par des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ou par des organismes de droit privé à but non lucratif développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale et ayant pour objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

« Cette précision, a expliqué le ministre délégué à l'emploi, prend [ainsi] en compte la participation des communes aux politiques de l'emploi » (J.O.A.N. [C.R.] n° 48 du 17-06-05). Mais « ce dispositif ne devrait concerner que celles, peu nombreuses, qui n'ont pas de centre communal d'action sociale », a fait remarquer le rapporteur Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

A noter que les conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion ont été récemment actualisées par décret (15).

II - LE VOLET LOGEMENT

La loi du 26 juillet 2005 met en place une nouvelle référence d'indexation des loyers ainsi qu'un nouveau dispositif de garantie contre les impayés de loyers. En outre, elle permet, en cas de location d'un logement meublé à unétudiant, de réduire la durée du bail.

A - Une nouvelle référence d'indexation des loyers (art. 35)

L'indice du coût de la construction (ICC) est un indice trimestriel calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir de l'observation des marchés de la construction des bâtiments neufs conclus entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises assurant les travaux de réalisation des bâtiments.

Actuellement, c'est la variation de la moyenne des ICC observés durant les 4 derniers trimestres qui sert de base de référence, dans le parc locatif privé, pour la révision du niveau des loyers en cours de bail et, dans le parc locatif social, pour les augmentations annuelles maximales du loyer.

A compter du 1er juillet 2006, ce sera la variation d'un nouvel indice de référence des loyers qui sera prise en compte. Un nouvel indice dont les modalités de calcul - qui seront fixées par décret - s'appuieront notamment sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs (16) et de l'indice du coût de la construction (loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art.17 modifié).

Qu'est-il reproché à la méthode actuelle ?En premier lieu, l'ICC est un indicateur des coûts de la construction des logements neufs. Il n'est donc pas représentatif des coûts de la gestion immobilière, ne prenant pas du tout en compte les éléments permettant d'apprécier la valeur locative des logements anciens (àl'inverse de l'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration du logement). En outre, un des critères essentiels devant être retenu dans l'évaluation du niveau des loyers est le pouvoir d'achat des ménages. « Or, il apparaît que la distorsion peut parfoisêtre importante entre l'évolution du pouvoir d'achat et celle des loyers », a expliqué le sénateur (UMP) Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). Enfin, cet indice, malgré le calcul d'une moyenne associée sur 4 trimestres, qui permet de lisser sesévolutions sur une année, a fait preuve récemment de variations fortes et erratiques, préjudiciables tant aux locataires qu'aux propriétaires.

Le gouvernement espère que le nouvel indice de référence des loyers permettra de stabiliser l'évolution des loyers et de préserver ainsi le pouvoir d'achat des locataires.

B - Un nouveau dispositif de garantie contre les impayés de loyers (art. 32)

« La garantie des risques locatifs nécessite la mise en œuvre d'orientations et de dispositifs permettantà chaque ménage, quels que soient le parc locatif dans lequel il est logé et sa situation sociale, de bénéficier d'une couverture en cas d'incapacitéà payer son loyer et ses charges », estimait un groupe de travail du Conseil national de l'habitat dans un rapport rendu en novembre 2004 (17).

Le gouvernement a voulu répondre à cette préoccupation en prévoyant la mise en place d'un nouveau dispositif de garantie du risque locatif.

Il en existait déjà plusieurs auparavant : Fonds de solidarité pour le logement (FSL), Loca-pass, assurances privées. Toutefois, ils visent des publics spécifiques et leur couverture n'est souvent que partielle. Ainsi, les FSL n'interviennent que pour les ménages en réelles difficultés de paiement de loyer tandis que le Loca-pass concerne essentiellement les salariés. Les assurances privées, quant à elles, sont conduites dans la plupart des cas à sélectionner les locataires en écartant par avance les ménages à petits revenus, présumés « risqués » ou« fragiles ».

La loi du 26 juillet 2005 prévoit tout d'abord que les fonds du « 1 % logement » pourront désormais intervenir en complément des polices d'assurance pour impayés de loyers souscrites par les propriétaires privés. Plus précisément, les compagnies ou mutuelles d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés pourront recevoir des compensations - financées par l'Union d'économie sociale pour le logement (18) (code de la construction et de l'habitation [CCH], art. L. 313-19 2° ter nouveau) - si elles s'engagent, en contrepartie, à respecter un cahier des charges mis au point par les partenaires sociaux du« 1 % logement » et approuvé par décret (CCH, art. L. 313-1 g nouveau). Ce cahier des charges «  exclura notamment toute pratique discriminatoire à l'égard des ménages les plus défavorisés », a indiqué le sénateur (UMP) Dominique Leclerc. « Il préconisera également l'application d'un niveau de loyer raisonnable , aligné sur celui des logements sociaux ou intermédiaires. »

La loi prévoit par ailleurs que les propriétaires privés de logements conventionnés par l'aide personnalisée au logement qui souscriront à une police d'assurance pour impayés de loyers ainsi contregarantie par le« 1 % logement » bénéficieront d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant de leur prime d'assurance annuelle (code général des impôts, art. 200 nonies nouveau).

A noter : pour les bailleurs concernés, ce crédit d'impôt se substituera à l'actuelle déduction fiscale (19). Notons toutefois que celle-ci continuera d'être appliquée parallèlement dans le cas où le logement loué ne serait pas conventionné ou si le bailleur ou l'entreprise d'assurance ne respectaient pas les conditions édictées par le cahier des charges.

C - La durée des baux accordés auxétudiants (art. 33)

Tout locataire d'un logement meublé peut actuellement bénéficier d'un contrat de bail écrit d'une durée de un an au moins, renouvelable de droit par tacite reconduction (20).

La loi du 26 juillet 2005 prévoit une dérogationà cette règle. Ainsi, lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut dorénavant être réduite de un an à 9 mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite ne sera pas applicable (CCH, art. L. 632-1 al. 2 nouveau).

« Cette disposition permet de prendre en compte la réalité de l'offre et de la demande sur le marché de la location des logements meublés, sans pour autant réduire la protection des locataires », a expliqué le sénateur (UMP) Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). « En effet, les étudiants ont tout intérêt à limiter la durée du contrat de bail à l'année universitaire, tandis que la disponibilité des logements durant la période estivale permet d'augmenter l'offre destinée aux touristes. » En outre, « on peut supposer que la réduction de la durée du bail permettra de réduire le montant global des aides au logement perçues par les étudiants, celles-ci n'étant plus versées pendant les 3 mois d'été », a-t-il encore souligné. Olivier Songoro - Florence Tamerlo

Le financement des formations des titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un CAE dans la FPH (art. 21)

La loi du 26 juillet 2005 prévoit expressément que les actions de formation des personnes bénéficiant d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) conclus au sein d'établissements relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) - tels que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les hôpitaux publics ou les maisons de retraite publiques (21) - seront financées « pour tout ou partie » au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires. Une instruction du 18 juillet 2005 de la direction générale de l'action sociale précise, à ce sujet, que certaines d'entre elles pourrontégalement être co-financées par la 4esection de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées (22). Il s'agit ainsi de « permettre à ces personnes d'accéder au plan de formation par l'emploi dans le secteur hospitalier » , initiative qui s'inscrit dans une « démarche prévisionnelle des emplois et des compétences » , explique Gérard Larcher (J.O. Sén. n° 57 S [C.R.] du 29-06-05, pages 4684-4685) .

Le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a instauré un crédit d'impôt au profit des entreprises acceptant en leur sein des apprentis (23). Son montant s'élève pour mémoire à 1 600par an et par apprenti embauché dans le cas général. Il est porté à 2 200par an pour l'embauche d'un jeune sans qualification bénéficiant d'un accompagnement personnalisé vers l'emploi (24) ou d'un apprenti reconnu travailleur handicapé (code général des impôts art. 244 quater G) .

L'objectif du dispositif est double : inciter àl'embauche d'apprentis les entreprises qui, traditionnellement, y ont peu recours - en particulier les entreprises les plus grandes (25) - et diminuer le nombre de ruptures anticipées de contrats d'apprentissage (26). Pour le bénéfice de ce crédit d'impôt, le nombre moyen annuel d'apprentis s'appréciait jusque-là en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise avait été conclu depuis au moins 6 mois. Mais la mise enœuvre du dispositif, à la suite de l'inscription dans la loi de ce délai minimal de 6 mois, « n'est pas allée sans difficultés » , a fait remarquer le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale. En effet, ces dispositions devaient s'appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004. « Pour l'exercice 2004, appliquer la règle de la conclusion du contrat d'apprentissage depuis au moins 6 mois revient à exclure l'ensemble des apprentis qui sont entrés dans l'entreprise en septembre et en octobre 2004, ce qui correspond au début des phases de formation dans les centres de formation d'apprentis, donc au moment où sont signés de nombreux contrats. Aussi les entreprises se voient-elles, à ce stade, privées du bénéfice du crédit d'impôt pour cette part non négligeable de contrats » , a expliqué Maurice Giro (Rap. A.N. n° 357, juin 2005, Giro) . En conséquence, « pour des raisons de gestion administrative et financière » , le législateur a décidé d'abaisser le délai de 6 mois à 1 mois pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage (27).

Développer l'offre de logements sociaux (art. 34 I)

Afin de fluidifier le marché foncier et immobilier, la loi du 26 juillet 2005 instaure, à titre temporaire, une exonération d'impôt sur les plus-values réalisées sur les cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens réalisées avant le 31 décembre 2007, lorsque celles-ci se font au profit d'un bailleur social (organisme d'habitations à loyer modéré, sociétéd'économie mixte gérant des logements sociaux, association ou union d'économie sociale...) (code général des impôts, art. 150 U II 7°nouveau) . « Cette disposition devrait permettre la construction ou la mise à disposition d'un plus grand nombre de logements sociaux destinés aux locataires disposant de ressources limitées, alors que la faible disponibilité et le coût élevéd'acquisition des biens immobiliers à destination du parc social de logements freinent aujourd'hui son extension » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc) .

Notes

(1)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05.

(2)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(3)  Voir ASH n° 2410 3-06-05, p.

(4)  Voir ASH n° 2409 du 27-05-05

(5)  Voir ASH n° 2403 du 15-04-05 et n° 2405 du 29-04-05.

(6)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

(7)  Il peut s'agir de la maison de l'emploi, du plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou de la mission locale.

(8)  Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

(9)  La durée correspondant à ce reliquat, plafonnée à 20 heures par année d'ancienneté et à 120 heures sur 6 ans, est alors doublée.

(10)  Cette somme est fixée à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (C. trav., art. L. 352-3 modifié). A ce sujet, voir ASH n° 2391 du 21-01-05.

(11)  Une personne est dite titulaire d'une créance privilégiée lorsqu'elle peut, en raison de la nature de son droit personnel, obtenir paiement avant d'autres créanciers et bénéficie d'un rang déterminé par la loi.

(12)  Ce plafond est fixé par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieur à 2 fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 5 032 € depuis le 1er janvier 2005).

(13)  Voir ASH n° 2394 du 11-02-05.

(14)  Compétence optionnelle créée au profit des EPCI par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.

(15)  Voir ASH n° 2420 du 9-09-05.

(16)  Les éléments permettant d'apprécier la qualité de l'entretien et les améliorations apportées au logement sont mesurés trimestriellement par l'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration du logement (IPEA), notamment lorsqu'il s'agit d'un logement ancien.

(17)  Voir ASH n° 2384 du 3-12-04.

(18)  Gérée par les partenaires sociaux, l'Union d'économie sociale pour le logement est, pour mémoire, la fédération nationale des organismes gestionnaires du 1 % logement.

(19)  Les primes d'assurance pour impayés de loyers actuellement versées dans le cadre du droit commun des assurances, sans aucune contrepartie sociale, sont en effet déductibles du revenu foncier.

(20)  Le refus par le bailleur de renouveler le contrat de bail est soumis au respect d'un préavis de 3 mois et à l'obligation de motiver par écrit ce refus. A l'inverse, le locataire peut résilier le contrat à tout moment à condition de respecter un préavis de un mois.

(21)  A l'exception de celles qui sont rattachées au centre d'action sociale de Paris.

(22)  Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.

(23)  Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.

(24)  Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.

(25)  En effet, 85 % des apprentis sont actuellement embauchés par une entreprise de moins de 50 salariés et 46 % par une entreprise de moins de 5 salariés.

(26)  Aujourd'hui, le taux de rupture au cours des 8 premiers mois se situe aux alentours de 25 %. « Nous voulons le ramener à 10 % », a déclaré Gérard Larcher lors des débats au Sénat (J.O. Sén. n° 57 S [C.R.] du 29-06-05).

(27)  A noter que les sénateurs ont essayé de porter ce délai à 3 mois mais en vain.

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