La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a prévu, dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, le maintien du versement des aides au logement en cas de résiliation du bail par une décision judiciaire (1). Un décret paru en mai dernier en a détaillé les modalités de mise en œuvre s'agissant de l'aide personnalisée au logement et a complété, au passage, le dispositif actuel d'apurement de la dette pour les impayés de loyers (2). Deux autres décrets font de même aujourd'hui pour les allocations de logement sociale et familiale.
La loi du 18 janvier 2005 a prévu que l'occupant d'un logement HLM dont le bail a été résilié par une décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges peut continuer à recevoir une allocation de logement sociale (ALS) ou familiale (ALF) s'il accepte de signer avec l'organisme bailleur un protocole d'accord. Soit un document par lequel il s'engage non seulement à respecter le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges telles que fixées dans la décision judiciaire mais aussi à respecter un plan d'apurement de sa dette locative, approuvé par l'organisme payeur de l'allocation. Le bailleur social, pour sa part, s'engage, sous réserve du respect des termes du protocole de la part de l'occupant, à renoncer à la poursuite de la procédure d'expulsion et à consentir un bail au terme du protocole.
La loi a également prévu que le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Les décrets précisent aujourd'hui dans quelles conditions. Ils confient plus précisément à l'organisme payeur le soin de fixer les modalités du versement du rappel de l'aide pendant cette période. Des modalités qui « doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur ». A ce titre, l'organisme peut décider du versement du rappel d'aide :
soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est peu élevé ;
soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend alors le versement du rappel. L'organisme maintient ensuite l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans ce délai, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.
En cas d'impayé de loyers, un bailleur peut demander à ce que l'allocation de logement dont bénéficie le locataire soit directement versée entre ses mains. L'organisme payeur de l'allocation peut alors décider, entre autres, de renvoyer le dossier au bailleur et lui demander de mettre avant tout en place, dans un délai maximal de six mois, un plan d'apurement de la dette. A défaut de réception de ce plan dans le délai fixé, il peut ensuite soit suspendre le droit à l'allocation, soit saisir directement un fonds local d'aide au logement afin qu'il prenne une décision. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
Les décrets viennent toutefois préciser qu'en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, l'organisme peut tout de même choisir de maintenir le versement des allocations de logement dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer.
Les textes prévoient par ailleurs que le versement de l'allocation peut également être maintenu lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement des particuliers préalablement ou parallèlement à la procédure poursuivie devant l'organisme payeur. Et ce, pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.
(2) Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.