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Informations complémentaires sur l'indemnisation des astreintes et des permanences dans la FPT

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Les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des permanences effectuées par les agents de la fonction publique territoriales (FPT) sont précisées aux préfets, quelques mois après la parution d'un décret (1).

Le ministère délégué aux collectivités territoriales rappelle notamment que tous les agents « territoriaux » peuvent être indemnisés au titre de leurs astreintes et permanences (2), selon les mêmes modalités, pour ceux ne relevant pas de la filière technique, que celles en vigueur au ministère de l'Intérieur. Il donne par ailleurs les principaux montants et compensations des astreintes et des permanences (voir tableaux ci-dessous).

La réalisation d'astreintes

  La réalisation de permanences

 

La circulaire clarifie en outre le régime applicable aux agents de l'Etat transférés dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (3). Les fonctionnaires concernés bénéficient de la même indemnisation que celle qui leur était appliquée lorsqu'ils agissaient pour le compte de l'Etat. Mais ils n'ont « pas de droit acquis au maintien du régime des astreintes et des permanences de l'Etat ». En clair, ces agents ne peuvent pas se prévaloir auprès de leur administration décentralisée des situations qui entraînaient automatiquement auparavant - lorsqu'ils exerçaient leurs missions pour le compte de l'Etat - le recours à une astreinte ou à une permanence. Une manière de rappeler, pour le ministère, que les collectivités territoriales sont dorénavant, pour ces agents, les seules habilitées à déterminer les cas de recours aux astreintes et aux permanences.

(Circulaire n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005, disponible sur www.interieur.gouv.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

(2)  A l'exception, toutefois, de ceux qui bénéficient d' « une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure ».

(3)  Voir ASH n° 2373 du 17-09-04 et n° 2372 du 10-09-04.

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