Prise en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1), une nouvelle ordonnance vient, sur certains points, compléter une précédente ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime des établissements de santé (2).
L'ordonnance modifie d'abord l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les conventions collectives, conventions d'entreprise ou d'établissements et accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions légales, supportées en tout ou partie par des personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale, doivent faire l'objet d'un agrément ministériel. Lequel rend ces accords opposables à l'autorité de tarification, qui doit donc tenir compte de leur coût lorsqu'elle fixe le montant des dépenses autorisées.
Désormais, dans les établissement de santé privés, seront seuls soumis à agrément les conventions collectives de travail et les accords de retraite conclus au niveau national. Le maintien d'un tel agrément demeure en effet pertinent dans la mesure où « les revalorisations salariales accordées à l'ensemble du secteur sont incluses dans les charges comprises dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie », explique le rapport annexé à l'ordonnance. Dans ce cas, l'agrément portera sur le coût total de l'engagement financier évalué au niveau national. A l'inverse, les accords de travail conclus au niveau de chaque établissement ne sont plus soumis à agrément et ne sont plus opposables à l'autorité de tarification.
Le rapport annexé à l'ordonnance lie cette évolution à la réforme de la tarification. En effet, cette dernière « conduit à la disparition du lien entre recettes et dépenses par la suppression de la notion d'autorisation de dépenses. Les ressources des établissements de santé sont directement dépendantes de leur volume d'activité et des tarifs de prestations dont ils bénéficient. Ce mode de financement ne permet pas d'allouer des ressources sous forme de dotation de fonctionnement ou de subvention spécifique telles que celles allouées pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Il n'est donc pas pertinent de soumettre à un agrément ministériel les accords conclus avec les salariés de chaque établissement qui doivent ne relever que de la responsabilité du gestionnaire de l'établissement et ne pas être opposables à l'autorité de tarification. »
L'ordonnance comporte, par ailleurs, une série de dispositions très éclectiques. Elle prévoit ainsi que le contrôle et la tutelle des établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, dont l'hôpital de Fresnes est l'unique représentant, seront exercés conjointement par le ministre de la Justice et le ministre chargé de la santé (en lieu et place de l'agence régionale de l'hospitalisation).
Une modification est aussi apportée à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (3). Le texte supprime la nécessité d'un décret pour la mise en œuvre du volet « activité palliative des services » du projet médical. Pour mémoire, cette loi a prévu que le projet médical comprend désormais un tel volet qui identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
L'ordonnance adapte, d'autre part, aux établissements de santé privés le dispositif prévu dans le code de l'action sociale et des familles en cas de fermeture d'établissements sociaux ou médico-sociaux (4). En effet, des subventions sont parfois accordées, notamment par l'assurance maladie, aux établissements de santé privés quel que soit leur statut, y compris ceux gérés par des sociétés commerciales. L'ordonnance permet, en cas de fermeture de ces derniers, de récupérer les sommes versées par l'assurance maladie ou une collectivité publique. S'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, l'ordonnance, s'inspirant du dispositif applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, énumère les sommes qui doivent être reversées (réserves de trésorerie...) et les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Dernier changement : l'ordonnance confie au préfet de département compétent le soin de mettre en œuvre la protection juridique prévue pour les fonctionnaires au bénéfice du personnel de direction des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
(1) Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.
(2) Voir ASH n° 2406 du 6-05-05.
(3) Voir ASH n° 2403 du 15-04-05.
(4) Voir ASH n° 2360 du 21-05-04.