Les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques de grande ampleur sont dorénavant tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à des mesures de revitalisation de leur bassin d'emploi. Les modalités de cette mesure, prévue par la loi « Borloo » du 18 janvier 2005 (1), sont explicitées par décret.
Pour apprécier si les licenciements effectués par les entreprises de 1 000 salariés et plus ou par celles de 50 à moins de 1 000 salariés affectent, par leur ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel elles sont implantées, le préfet de département concerné tient notamment compte : du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés ; du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du bassin d'emploi ; des effets du licenciement sur les autres entreprises du bassin d'emploi.
Après avoir recueilli les observations de l'entreprise, le préfet de département l'informe de sa situation au regard de l'obligation de mise en œuvre de mesures de revitalisation du bassin d'emploi, dans un délai de un mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l'administration. Ce délai est prolongé de un mois si le représentant de l'Etat prescrit une étude d'impact social et territorial. L'entreprise soumise à cette obligation dispose alors de un mois pour faire connaître au préfet si elle entend y satisfaire par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
L'éventuelle convention entre l'entreprise et le préfet, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif à l'administration, précise notamment :
les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le bassin d'emploi, ainsi que, pour chacune d'entre elles, leurs modalités, leurs échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel ;
la durée d'application de la convention, qui ne peut excéder trois ans, sauf circonstances particulières ;
les modalités de suivi et d'évaluation, par un comité spécialement institué à cet effet qui se réunit au moins une fois par an, des mesures mises en œuvre. Celles engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte, à condition de contribuer à la création d'activités, au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le bassin d'emploi ;
le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre de ces emplois.
Pour le calcul de cette contribution, le nombre d'emplois supprimés correspond au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail transmise à l'administration, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel, acquis sur le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif.
En l'absence de convention signée avec l'Etat dans le délai prévu ou d'accord collectif en tenant lieu, le préfet de département établit un titre de perception pour une contribution égale, par emploi supprimé, à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC (1 217,91 € brut au 1er juillet pour 35 heures hebdomadaires). Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
Concernant les entreprises de 50 à moins de 1 000 salariés, le décret prévoit que le préfet de département définit, dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement à l'administration, les actions mises en œuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises du bassin d'emploi.
Une convention signée entre le représentant de l'Etat et l'entreprise détermine les modalités selon lesquelles cette dernière prend part, le cas échéant, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés, à ces actions. Lesquelles sont également évaluées par un comité de suivi, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'employeur au préfet et justifiant de la mise en œuvre de son obligation. A la demande du représentant de l'Etat, ce comité se réunit au plus tard trois ans après la notification du projet de licenciement à l'administration.
(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.