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La prise en compte du minimum vieillesse dans le calcul de la retraite des travailleurs migrants

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Dans une décision du 21 juillet 2005, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) précise les règles de prise en compte du minimum vieillesse pour le calcul des pensions de retraite des personnes ayant eu un emploi dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne (UE).

D'après le règlement européen sur la coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l'UE (1), la pension est calculée suivant un « montant théorique », proratisé ensuite selon le nombre d'années passées dans chaque Etat (ou de semaines de cotisations effectuées). Dans un arrêt de 1998 (2), la CJCE avait décidé que l'institution compétente devait « prendre en considération, pour déterminer le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée, un complément destiné à atteindre la pension minimale prévue par la législation nationale » (3). Le 21 juillet dernier, les juges ont toutefois précisé que «  l'institution compétente [n'était] pas obligée de prendre en considération un complément destiné à atteindre la pension minimale lorsque, en raison du dépassement des limites de revenus fixées par la législation nationale, un assuré qui a exercé toute son activité professionnelle dans l'Etat membre en cause ne pourrait pas prétendre à un tel complément ».

En l'espèce, une ressortissante allemande, qui avait travaillé environ 15 ans en Italie et en Allemagne, disposait, au moment de prendre sa retraite, d'un revenu supérieur au plafond applicable en Italie pour bénéficier de l'allocation complémentaire permettant d'atteindre le montant du minimum vieillesse. L'organisme de retraite italien refusa donc de lui octroyer ce complément légal. De son côté, la retraitée allemande soutenait que sa pension devait être calculée en fonction du montant minimum de pension applicable en Italie - complément légal compris donc -, montant auquel devait seulement être appliqué un coefficient de « proratisation » pour tenir compte du fait qu'elle n'avait accompli qu'une partie de sa carrière en Italie. La Cour a donc rejeté son argumentaire au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond prévu par la législation italienne et que, par conséquent, si elle avait effectué toute sa carrière en Italie, elle n'aurait pas pu obtenir le complément légal de pension.

(CJCE, 21 juillet 2005, Koschitzki c/INPS, aff. C-30/04)
Notes

(1)  Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, art. 46, § 2, b.

(2)  Arrêt du 24 septembre 1998, Stinco et Panfilo, aff. c-132/96.

(3)  En France, le minimum vieillesse est composé d'une garantie de base et d'une allocation supplémentaire - Voir ASH n° 2390 du 14-01-05.

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