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BAD : une nouvelle tentative pour augmenter la valeur du point

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Aussitôt dit, aussitôt fait. La branche de l'aide à domicile (BAD) a renégocié, lors de la commission paritaire du 7 septembre, les trois accords sur la valeur du point, la formation professionnelle et le champ d'application des accords de la branche, dont l'agrément n'avait pas été obtenu, pour y intégrer les remarques de la direction générale de l'action sociale (DGAS) (1).

Tout d'abord, un avenant n° 7 à l'accord de branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations a été conclu. Il porte la valeur du point - aujourd'hui fixée à 5 €- à 5,115 € (soit + 2,3 %), et non à 5,135 € comme le faisait le précédent avenant. Ce nouveau texte modifie aussi, au 1er juillet 2005, le premier coefficient de la grille de la catégorie A en troisième année d'application. Celui-ci passe de 238 à 239, ce qui permet aux premiers salaires de la catégorie A de repasser au-dessus du niveau du SMIC (8,03 € au 1er juillet). Seules la CGT-FO et la CGT, côté syndicats, et l'UNACSS, côté employeurs, n'ont pas signé cet accord.

Par ailleurs, un avenant n° 1 à l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation reprend les modifications demandées par la DGAS concernant l'organisation du droit individuel à la formation (DIF). En outre, dans sa décision de non-agrément, l'administration insistait pour que la branche offre de « meilleures garanties pour que le financement du DIF soit contenu dans l'enveloppe dégagée par la contribution de 2,1 % [due par les employeurs au titre de la formation continue] ». Aussi l'avenant prévoit-il que le taux de contribution de 2,1 % - incluant la dotation conventionnelle - est ventilé différemment selon l'effectif des structures (2) et identifie précisément la part consacrée au DIF.

Enfin, l'accord du 23 mars 2005 relatif au champ d'application des accords de la branche qui n'avait pu être agréé parce qu'il faisait référence à l'accord du 16 décembre 2004, lui même non-agréé, a été repris tel quel, sans toutefois la mention de ce dernier texte.

Pour entrer en vigueur, ces trois textes doivent encore être agréés.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2419 du 2-09-05.

(2)  Il distingue les structures qui emploient au minimum 20 salariés, celles qui emploient de 10 à 19 salariés et celles qui emploient moins de 10 salariés. S'agissant des structures dont l'effectif atteint ou dépasse les seuils de 10 ou 20 salariés, l'accord stipule que le « taux de la contribution sera établi selon les dispositions légales prévues à l'article L. 951-1 [du code du travail] ».

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