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LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE

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Parmi les principales dispositions de la loi du 26 juillet 2005, la clarification de la procédure d'agrément des associations et des entreprises exerçant des activités de service à la personne, la création du chèque emploi-service universel, l'amélioration des conditions de travail des salariés à temps partiel dans l'aide à domicile, le renforcement des droits sociaux des personnes employées par des particuliers et la mise en place d'une Agence nationale des services à la personne.

(Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, J.O. du 27-07-05)

Le 16 février dernier, le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale présentait son plan de développement des services à la personne (1), dont la plupart des programmes relèvent de modifications réglementaires ou consistent en des actionsà conduire avec les acteurs du secteur. Toutefois, certaines de ses dispositions nécessitaient une assise législative. C'est désormais chose faite avec la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. De la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, le gouvernement attend la création de 500 000 emplois en 3 ans, ce qui porterait l'effectif employé dans les services à la personne à 1,8 million de salariés à la fin 2008. Ce secteur emploie en effet actuellement 1,3 million de personnes, chiffre qui a doublé au cours des 10 dernières années. Les employeurs sont divers : 2,2 millions de particuliers ; plus de 600 000 structures associatives adhérant à des réseaux nationaux tels que l'Unassad, l'Unadmr, la FNAID, l'Adessa ou encore Familles rurales ; plus de 500 entreprises privées, pour la plupart petites et moyennes ou très petites entreprises, le plus souvent créées au cours des 10 dernières années ;les centres communaux d'action sociale ; des grands groupes de l'économie sociale (mutuelles, caisses d'épargne, Crédit mutuel, Crédit coopératif...) ou de l'économie privée lucrative (Accor, AXA, Sodexho, Europ Assistance, France Telecom, ADIA...).

La loi du 26 juillet 2005 tend à remédier aux multiples freins qui entravent le développement du secteur. Pour Jean-Louis Borloo, il s'agit d'abord, de «  rendre l'accès aux services plus simples et moins coûteux pour nos concitoyens, grâce à l'institution du chèque emploi-service universel [CESU] , conçu à la fois comme un outil de simplification et de solvabilisation » (J.O.A.N. [C.R.] n° 46 du 15-06-05). Un dispositif qui fusionnera, au plus tard le 1er janvier 2007, les actuels chèque emploi-service et titre emploi-service en un seul instrument de règlement financier des salariés et de déclaration sociale des salaires versés. Il pourra être abondé par l'employeur du particulier utilisateur - qui bénéficiera en contrepartie d'une exonération de charges et d'un crédit d'impôt de 25 % sur la partie du CESU ainsi financée - et sera, en outre, « utilisable pour tous les prestataires, ce qui est une révolution », selon le ministre de l'Emploi (J.O. Sén. [C.R.] n° 56 du 28-06-05). Pour réduire les coûts, la loi tend également à accroître l'attractivité des services prestataires en étendant l'actuelle exonération totale de charges patronales de sécurité sociale « à une liste d'activités prestataires agréées pour lesquelles il existe aujourd'hui une demande non solvabilisée » (J.O.A.N. [C.R.] n° 46 du 15-06-05). Enfin, pour rendre le travail déclarémoins onéreux que le travail au noir, les particuliers employeurs vont bénéficier d'un abattement de 15 points sur le taux de leurs cotisations sociales patronales dès lors qu'ils cotiseront sur une base réelle et non pas forfaitaire de rémunération, ce qui permettra en outreà leurs salariés de bénéficier d'une meilleure couverture sociale.

Deuxième objectif de la loi : promouvoir l'offre de services à la personne. Le principal outil utilisésera l'agrément par l'Etat des associations et des entreprises de services à la personne. Cet agrément, dont la procédure est clarifiée, s'appliquera à une listeélargie d'activités et sera délivré sur des critères de qualité.

Enfin, l'amélioration des conditions d'exercice des métiers de service à la personne fait aussi partie des buts poursuivis par le législateur. Au-delà de la lutte contre le recours au travail non déclaré, des mesures sont prises en faveur des salariés à temps partiel, en particulier en termes de fixation de durée et d'horaires de travail.

Pour piloter la mise en œuvre de cette loi et, plus globalement, du plan de développement des services à la personne, une Agence nationale des services à la personne, interlocuteur unique au sein de l'Etat, est créée et doit, selon le gouvernement, être mise en place de façon effective au cours du mois de septembre 2005.

A noter : la loi du 26 juillet 2005 comporteégalement un volet « cohésion sociale » que les ASH détailleront dans un prochain numéro.

I - LE RÉGIME DE L'AGRÉMENT QUALITÉ (art.1er)

La procédure d'agrément des associations et des entreprises de services à la personne est remise à plat. L'objectif est de développer l'offre de ce secteur - et donc les emplois - tout en garantissant la qualité des prestations. Ainsi, la loi prévoit expressément que l'agrément -qui devrait concerner une liste d'activités élargie -sera délivré sur des critères de qualité.

A - Les entreprises et les associations concernées

Dans un souci de clarification, la loi du 26 juillet 2005 réécrit complètement l'article L. 129-1 du code du travail - très confus - qui pose les règles en matière d'agrément des associations et des entreprises de services à la personne, sans en changer véritablement le fonds.

Comme auparavant, l'activité de service à la personne est en principe libre, mais un agrément de l'Etat peutêtre exigé dans 2 cas : soit lorsque les activités sont exercées auprès de personnes vulnérables, soit pour bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux.

1 - EN CAS D'ACTIVITÉS AUPRES DE PERSONNES VULNÉRABLES

La loi prévoit ainsi que les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle àleur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintienà domicile doivent être obligatoirement agréées par l'Etat (code du travail [C. trav.], art. L. 129-1, al.1er modifié). « Le dispositif viseà englober les personnes dites vulnérables ou dépendantes [...] et le besoin d'aide personnelle àdomicile qui est visé doit donc résulter d'une situation d'incapacité physique, intellectuelle, mentale ou psychique du bénéficiaire de l'aide, et non d'une incapacitéliée, par exemple, à une surcharge de travail », a tenu à préciser le député Maurice Giro (UMP), rapporteur de la loi àl'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

2 - POUR BÉNÉFICIER D'AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX

Les associations et les entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales doivent également obtenir l'agrément de l'Etat si elles veulent bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux (C. trav., art. L. 129-1, al. 2 modifié).

Le nouvel article L. 129-1 du code du travail ne définit « que les cas où un agrément de l'Etat est obligatoire. Une association ou une entreprise proposant d'effectuer des tâches ménagères ou familiales n'est pas tenue d'avoir un agrément sauf si elles concernent les personnes dépendantes visées au premier alinéa. [Cette disposition] ne place donc aucunement le secteur des services à la personne sous le régime de l'agrément », fait remarquer le députéMaurice Giro (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

B - La délivrance de l'agrément

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises de services àdomicile, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes (C. trav., art. L. 129-17, I). Selon nos informations, le décret devrait prévoir notamment que l'agrément sera délivré pour une durée de 5 ans et valable sur l'ensemble du territoire national.

La loi indique que le décret fixera également les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément (C. trav., art. L. 129-17, I). Pour Dominique Leclerc, rapporteur (UMP) au Sénat, cette dernière mention « est importante car il ne faudrait pas que la création d'activités et d'emplois liée au développement des services à la personne puisse être retardée par de longs délais d'instruction d'une demande d'agrément. Cette disposition est en tout cas conforme àl'article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui pose en principe que "le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation" sous réserve de modalités particulières définies par décret en Conseil d'Etat » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Si la loi renvoie à un décret les modalités d'octroi de l'agrément, elle stipule d'ores et déjàqu'il est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités pour lesquelles l'agrément est requis.

1 - LA QUALITÉ DU SERVICE

L'agrément est délivré au regard de critères de qualité de service (C. trav., art. L. 129-1, al. 3). Selon Dominique Leclerc, « la mention expresse de la notion de qualité », qui ne figurait pas dans l'ancienne version de l'article L. 129-1 du code du travail, « paraît déterminante pour assurer le développement du secteur. Les utilisateurs potentiels de ces services ont besoin de pouvoir faire confiance aux personnes qui vont les assister et doivent donc pouvoir recourir à des associations ou entreprises fiables » (Rap. Sén. n° 414, Leclerc, juin 2005).

Le décret qui doit venir fixer les conditions de délivrance de l'agrément précisera que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises est équivalente à celle requise par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour les publics vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées ou dépendantes) (C. trav., art. L. 129-17, I).

2 - L'ACTIVITÉEXCLUSIVE

Mais la loi impose également - ce qui n'est pas nouveau -une condition d'activité exclusive des associations et entreprises concernées dans les domaines d'activité pour lesquels la législation impose cet agrément (garde des enfants, assistance aux personnes handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle, tâches ménagères ou familiales) (C. trav., art. L. 129-1, al. 3). « Il résulte de ce dispositif que l'activitédes associations et entreprises proposant des services de garde d'enfants à domicile ou d'assistance de personnes dépendantes à domicile doit s'exercer exclusivement dans ces domaines », explique Maurice Giro (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro). Selon les rapporteurs de la loi, cette condition d'activité exclusive est capitale pouréviter que, sous couvert d'exercer des activités d'aide ménagère ou familiale, des associations ou entreprises puissent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux prévus par la législation (voir ci-contre) alors qu'elles proposeraient d'autres types de services, voire des prestations commerciales (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro et Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

La condition d'activité exclusive signifie aussi que « si des entreprises ne consacrant pas toute leur activité à des services à la personne àdomicile veulent obtenir l'agrément, elles devront créer une nouvelle entité - filiale ou nouvelle société -regroupant ces activités afin de bénéficier de l'agrément » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Sans changement, échappent à la condition d'activité exclusive (C. trav., art. L. 129-1, al.3) :

 les associations intermédiaires ;

 lorsque leurs activités comprennentégalement l'assistance à domicile aux personnesâgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnesâgées.

C - Les modalités d'exercice de l'activité de service à la personne

Comme dans le droit actuel, les associations et les entreprises agréées par l'Etat peuvent assurer leur activitéselon trois modalités (C. trav., art. L. 129-2 modifié) :

 le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs. Cette hypothèse recouvre l'activité de mandataire. Dans ce cas, les associations et les entreprises peuvent demander aux particuliers employeurs qui font appel à leurs services une contribution représentative de leurs frais de gestion ;

 l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, ce qui correspond à l'activité de prestataire. L'activité des associations est alors réputée non lucrative, «  ce qui signifie qu'aucune participation aux frais de gestion ne peut être demandée aux particuliers bénéficiaires de la prestation » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc) ;

 la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Ce cas de figure vise la consommation directe de services d'assistance.

D - Les avantages fiscaux et sociaux procurés par l'agrément

1 - LES AVANTAGES FISCAUX

Sans changement, la fourniture des services rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat ouvre droit (C. trav., art. L. 129-3 modifié) :

 à un taux réduit de TVA de 5,5 % ;

 pour le particulier, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à50 % des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Dépenses qui sont plafonnées, depuis le 1er janvier 2005, à12 000 € ou 20 000 € pour les personnes invalides ou les personnes ayant à leur charge une personne invalide vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES). Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, dans la limite de 15 000 €.

2 - L'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR LES STRUCTURES PRESTATAIRES (art.1er et 6, II 2°)

Comme auparavant également, les rémunérations des salariés employés par des associations ou des entreprises agréées sont totalement exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales (C. trav. art. L.129-4). « Cet avantage ne concerne pas les entreprises mandataires puisque dans ce cas le travailleur àdomicile est un employé [du particulier] » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

La loi étend en outre, à compter du 1erjanvier 2006, ce principe d'exonération totale de cotisations patronales à l'ensemble des structures prestataires agréées, au-delà du périmètre du droit existant qui le circonscrit aux seules structures prestataires intervenant en direction de certains publics. Actuellement, en effet, l'exonération est accordée aux associations et entreprises prestataires agréées par l'Etat pour exercer des activités de garde d'enfants, d'assistance aux personnesâgées ou handicapées effectuées chez les personnes (code de la sécurité sociale [CSS], art. L.241-10 III) :

 ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES)  ;

 titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 de plus de 60 ans obligées de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante ;

 titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

 bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre l'association prestataire et un organisme de sécurité sociale ;

 de plus de 70 ans qui n'appartiennent pas aux catégories énoncées ci-dessus. Mais dans ce cas, l'exonération est limitée à un plafond mensuel de rémunération par foyer égal à 65 fois le SMIC horaire (soit 521,95 € par mois depuis le 1er juillet 2005). A partir du 1er janvier 2006 (art. 36 de la loi), cette exonération totale de cotisations sociales patronales s'appliquera pour toutes les rémunérations versées à des salariés employés par des associations et des entreprises prestataires de services à la personne, quel que soit le bénéficiaire de la prestation, dès lors que ces structures sont agréées par l'Etat au titre de l'article L. 129-1 du code du travail et que les rémunérations versées le sont pour une activité visée à ce même article : garde d'enfants, assistance aux personnes handicapées, aux personnes âgées ou à des personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité, tâches ménagères ou familiales. Toutefois, cette nouvelle exonération sera ouverte dans la limite d'un plafond de rémunération qui doitêtre fixé par décret (CSS, art. L. 241-10 III bis nouveau). Deux restrictions sont en outre posées :

 l'exonération n'est pas accordée si l'association ou l'entreprise agréée estéligible à l'exonération totale de cotisations sociales patronales prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale et applicable jusqu'àprésent (2)  ;

 le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

La loi prévoit que ce nouveau dispositif s'appliqueégalement aux rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, c'est-à-dire relevant de la Mutualité sociale agricole.

Selon les informations fournies par le gouvernement, « le coût de cette mesure d'exonération totale de cotisations patronales est évalué à moins de 10 millions d'euros, sans doute de 7 à 8 millions, car la sécurité sociale bénéficiera de recettes supplémentaires grâce à la création d'activités par les nouvelles entreprises de services àla personnes et la disparition d'une grande part du travail au noir » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro). En outre, «  cette exonération sera [...]compensée à la sécurité sociale par le budget de l'Etat », assure l'exposé des motifs du projet de loi.

II - LE CHEQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL (art.1er)

Mesure phare de la loi du 26 juillet 2005, présentépar le gouvernement comme une véritable « clé des services à la personne », le nouveau chèque emploi-service universel (CESU) regroupe les fonctionnalités des actuels chèque emploi-service et titre emploi-service. Destinéà remplacer ces deux dispositifs une fois publiés les textes réglementaires nécessaires à son entrée en application, ce nouvel outil de paiement sera ouvert à un plus large public : il permettra en effet de rémunérer tous les services à la personne agréés par l'Etat, sans distinguer si le salariéest employé directement ou par le biais d'un prestataire ou d'un mandataire. Il sera disponible sous deux formes : un chèque vierge dont le montant sera à remplir par l'utilisateur et un chèque cofinancé à montant prédéfini. Les entreprises seront incitées à en faire bénéficier leurs salariés notamment par un crédit d'impôt égal à 25 % des sommes engagées.

A - Le principe du CESU

1 - LE RÉGIME ACTUEL DU CHEQUE-SERVICE

Créé en 1996, le chèque-service -communément appelé « chèque emploi-service » - est émis par les banques, La Poste, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations. L'établissement doit avoir passé une convention à cet effet avec l'Etat. Délivré sous forme de carnet comportant 20 chèques et 20 volets sociaux, il permet à son bénéficiaire de rémunérer et déclarer les travailleurs qu'il emploie directement (gré à gré) pour les activités visées à l'article L. 129-1 du code du travail (tâches ménagères ou familiales, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées et handicapées...), à l'exclusion de tout emploi liéà son activité professionnelle.

Il s'utilise comme un chèque bancaire (ou postal) pour son volet financier de rémunération de l'employé. Le volet social, attaché à chacun des chèques permet, quant à lui, de déclarer l'employé. Il doitêtre rempli pour y indiquer le nom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale ou, à défaut, la date et le lieu de naissance du salarié ainsi que le nombre d'heures travaillées, le salaire net horaire, le total net payé, la période d'emploi et le régime de cotisations sociales retenu (calcul sur une base forfaitaire ou réelle). Il est ensuite adressé par l'employeur au centre national du traitement du chèque emploi-service dans les 15 jours suivant le paiement du salaire ou dans le mois au cours duquel le travail aété effectué.

L'employé reçoit du centre, dans les 10 jours suivant la réception du volet social, une attestation d'emploi tenant lieu de fiche de paie. Les cotisations sociales salariales et patronales, calculées par l'Urssaf en fonction du régime retenu et des droits à exonérations, sont ensuite prélevées sur le compte bancaire de l'employeur bénéficiaire du chèque-service dans les 6 semaines suivant l'envoi du volet social.

A noter : le chèque-service peut être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles mais, dans ce cas, un contrat de travail doit être signé.

2 - LE RÉGIME ACTUEL DU TITRE EMPLOI-SERVICE

Mis en place en 2004, le titre emploi-service s'apparente, par son mode d'usage, au chèque restaurant. Il s'agit en effet d'un « titre de paiement fiduciaire à valeur faciale prédéfinie », explique le député (UMP) Maurice Giro (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro). Concrètement, il permet de payer tout ou partie des prestations de services à la personne fournies par des organismes prestataires agréés par l'Etat. Les activités pouvant être rémunérées par ce biais sont les services rendus à des personnes à leur domicile ou hors de leur domicile (vie quotidienne des familles, des personnes âgées ou handicapées).

Les titres emploi-service sont financés par les comités d'entreprise ou les entreprises pour leurs salariés, les administrations pour leurs agents, les mutuelles et les caisses de retraite pour leurs adhérents, les collectivités territoriales pour les personnes en difficulté. Les critères d'attribution sont définis par le financeur, qui distribue les titres. Le financeur détermine la valeur faciale des titres avec leur émetteur qui les imprime et les lui vend sous forme de carnets.

Le financeur prend à sa charge, le plus souvent, une fraction ou la totalité de ce montant. Cette participation est exonérée de charges sociales et de taxe sur les salaires dans la limite de 1 830 € par an et par bénéficiaire. Elle doit être déclarée au titre des revenus imposables du bénéficiaire du titre emploi-service.

Le salarié, l'agent public ou l'adhérent reçoit de sa collectivité les titres emploi-service et en acquitte le prix auprès de celle-ci compte tenu de la prise en charge arrêtée par la collectivité. Avec ces titres, leur bénéficiaire peut payer, sur facture, toutes les associations ou entreprises prestataires agréées intervenant pour les activités ménagères ou familiales prévues par la loi, qu'il choisit librement. Aucune formalité administrative n'est exigée puisque le bénéficiaire n'est pas l'employeur de l'intervenant. L'intervenant n'a qu'à envoyer le titre emploi-service àl'émetteur pour recevoir de ce dernier la contrepartie monétaire de la valeur faciale du titre.

A noter : le titre emploi-service ouvre droit, pour son utilisateur, à une réduction d'impôt sur le revenu.

3 - LA RÉFORME OPÉRÉE PAR LA LOI

La loi du 26 juillet 2005 prévoit la fusion du chèque-service et du titre emploi-service en un unique instrument, le chèque emploi-service universel (CESU), qui, dans le but de rémunérer un intervenant salarié ou de payer une prestation de service, peut prendre la forme :

 soit d'un chèque sur lequel le bénéficiaire inscrit la valeur fiduciaire ;

 soit d'un titre de paiement avec valeur faciale prédéterminée.

Dans le premier cas, le carnet de CESU reste identique au chèque-service avec son volet social. Dans le second cas, un volet social, semblable en tous points au volet social du CESU sous forme de chèque, est ajouté au titre de paiement.

La loi permet l'utilisation d'« un autre moyen de paiement » - formule visant par exemple un paiement par virement bancaire, carte de crédit ou encore par Internet... -« en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement ». Il s'agit, a expliqué le député Maurice Giro au cours des débats, de « préserver la liberté de choix des bénéficiaires du CESU » mais aussi et surtout de prévenir les risques d'exclusion du dispositif, notamment en ce qui concerne les « deux millions de personnes interdites de chèque » (J.O.A.N. [C.R.] n°46 du 15-06-05).

A noter : les chèques-services et les titres emploi-service restent d'actualité tant que les décrets d'application relatifs au CESU ne sont pas parus, et « au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007 » (art.36 I de la loi).

4 - LES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX DISPOSITIFS EXISTANTS

Alors que le chèque emploi-service ne peut rémunérer que l'emploi direct d'une personne àdomicile et que le titre emploi-service ne peut rémunérer qu'un prestataire agréé, le chèque emploi-service universel, qu'il soit sous forme de chèque ou de titre spécial de paiement, permettra à un particulier (article L. 129-5 nouveau du code du travail [C. trav.] ) :

 soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 (voir encadré)  ;

 soit de rémunérer et de déclarer des assistants maternels agréés ;

 soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés pour un service visé àl'article L. 129-1, par des établissements et services publics ou des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans, ou encore par des personnes organisant l'accueil d'enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe.

Le chèque emploi-service universel aura bien, ainsi, un champ d'usage plus large que celui du chèque-service et du titre emploi service. Tout d'abord, et c'est une nouveauté, il permettra de rémunérer des assistants maternels agréés. De plus, sous sa forme de chèque, il pourra rémunérer un employé fourni par une association ou une entreprise mandataire, ce qui est impossible aujourd'hui.

Autre innovation : sous sa forme de titre spécial de paiement, il pourra servir à la fois àrémunérer directement un employé et à payer des prestations visées à l'article L. 129-1 sans limitation de la catégorie des bénéficiaires ni de la nature de l'intervenant.

Par ailleurs, les prestations sociales - obligatoires ou facultatives - ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services à la personne pourront être versées sous la forme du CESU. « Cela signifie que les départements pourront verser tout ou partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la nouvelle prestation de compensation du handicap au moyen de titres CESU », explique le rapporteur Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). « De même, les caisses de sécuritésociale et les mutuelles pourront verser leurs diverses prestations d'action sociale facultative » sous forme de chèque emploi-service universel. La loi renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d'application de cette dernière disposition (C. trav., art. L. 129-5 nouveau). Ce texte devra notamment « définir la façon dont l'accord du bénéficiaire sera recueilli pour le versement de la prestation au moyen du CESU ainsi que les modalités de déclaration et de contrôle permettant à la collectivité ou l'organisme de contrôler le bon usage du chèque emploi-service universel » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Enfin, alors qu'actuellement les dispositions relatives au chèque-service ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon -ces collectivités bénéficiant toutefois d'un titre de travail simplifié pour la rémunération des salariés et leur déclaration auprès de l'Urssaf -, le CESU leur sera applicable sous sa forme de titre spécial de paiement (C. trav., art. L. 812-1 modifié).

B - Les modalités d'emploi du CESU sous forme de chèque

Utilisé sous forme de chèque pour rémunérer et déclarer des salariés, le nouveau dispositif sera employé suivant des modalités proches de celles existant actuellement pour le chèque-service.

1 - L'ACCORD NÉCESSAIRE DU SALARIÉ

A l'instar du chèque-service, le CESU ne pourra être utilisé qu'avec l'accord du salarié (C. trav. art. L. 129-5 nouveau). Précision importante : cet accord ne pourra intervenir qu'après information de celui-ci sur le fonctionnement du dispositif. « Nous l'avons constaté avec le chèque emploi-service », a expliqué, aux cours des débats, la députée (PS) Danièle Hoffman-Rispal, dans la mesure où l'objectif est de « lutter contre le travail au noir, c'est-à-dire de faire en sorte que le maximum de salariés soient déclarés, [...] une information est absolument nécessaire sur tout ce qui touche au chèque : la couverture sociale, la retraite du salarié, etc. ». Car « très souvent, les particuliers, entre autres, ne font pas l'effort d'expliquer en quoi peut consister ce mode de paiement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 47 du 16-06-05).

2 - L'UTILISATION DU VOLET SOCIAL

Comme l'actuel chèque-service, le CESU comprendra une déclaration - le volet social - en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Déclaration qui, comme aujourd'hui, pourraêtre effectuée par voie électronique (C. trav. art. L. 129-5 nouveau).

Petite nouveauté toutefois : la déclaration devraêtre adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargéde la sécurité sociale.

Autre innovation : dans le cas particulier où le bénéficiaire du CESU serait également bénéficiaire du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), il pourra, afin d'éviter une double déclaration avec le chèque PAJE-emploi, utiliser le CESU pour le paiement de l'assistant maternel ou de l'employé de maison assurant la garde de l'enfant. Simplement, a expliqué le député Maurice Giro, « son volet social sera jeté pour utiliser le volet social de la PAJE, selon les modalités prévues pour la déclaration du montant du complément de libre choix de la PAJE utilisé » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

A noter : comme pour le chèque-service actuellement, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales - c'est-à-dire celui chargé de recevoir et de traiter la déclaration - sera habilitéà poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires (C. trav., art. L. 129-12 nouveau).

3 - LES REGLES DU DROIT DU TRAVAIL APPLICABLES

Les règles du droit du travail applicables au CESU seront elles aussi calquées peu ou prou sur celles actuellement en vigueur pour l'usage du chèque-service (C. trav., art. L.129-6 nouveau). Ainsi, à réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmettra au salarié une attestation d'emploi se substituant àla remise du bulletin de paie. En outre, l'exigence légale tenant à la signature d'un contrat de travail écrit et comportant une définition précise de son motif sera réputée satisfaite entre l'employeur et le salariéqui utilisent le CESU si la durée de travail n'excède pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas 4 semaines consécutives dans l'année. Au-delà de ce seuil, un contrat de travail devra être établi parécrit.

La rémunération portée sur le CESU inclura par ailleurs une indemnité de congés payés dont le montant sera égal à un dixième de la rémunération.

Par ailleurs - et c'est une nouvelle précision -, pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration sera « majoré à due proportion » de ces 10 % de congés payés.

« Cette précision nouvelle vise à renforcer la couverture sociale des intervenants », a affirmé le député Maurice Giro (Rap. A.N. n°2357, juin 2005, Giro). Jusqu'à présent, il revient au bénéficiaire du chèque-service de choisir le régime de couverture sociale de son employé en l'indiquant sur le volet social. La plupart du temps, une cotisation sur la base forfaitaire est retenue par souci de simplicité, de préférence à un calcul sur le salaire réel. Avec cette base forfaitaire, les cotisations sociales sont calculées sur la base du SMIC horaire brut majoré de 10 % au titre des congés payés, quel que soit le salaire net effectivement versé. « Si cette modalité d'imposition a l'avantage de la simplicitéet constitue une solution économique pour l'employeur, elle offre une couverture sociale très réduite àl'intervenant, notamment pour la constitution de droits àpension de retraite. L'option de cotisation selon le salaire réel versé [option que favorise la loi du 26 juillet 2005 ] est plus onéreuse mais permet à l'intervenant d'acquérir des droits à prestations sociales plus importants. » En tout état de cause, a encore expliqué Maurice Giro, quel que soit le régime de cotisation retenu, la précision introduite par la loi « assoit le calcul des droits aux prestations sociales sur les temps d'emploi effectif majoré de 10 % au titre des congés payés ».

Enfin, le CESU ne pourra être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activitécontribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci. « L'objectif est de ne permettre en aucune manière au bénéficiaire du CESU d'utiliser cet instrument financier comme un outil professionnel », a expliqué le députéMaurice Giro (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

C - Les modalités de préfinancement du CESU sous forme de titre

La loi du 26 juillet 2005 formalise les principes de cofinancement du chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement.

Ainsi, concrètement, une personne physique ou morale -entreprise, comité d'entreprise, administration, caisse de sécurité sociale, mutuelle, association... - pourra préfinancer en tout ou partie un CESU sous cette forme« au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents ». Le titre comportera lors de sonémission une valeur faciale qui ne pourra pas excéder un montant déterminé par arrêté (art. L. 129-8, al. 1 nouveau).

Dès lors qu'il y aura préfinancement, le cofinanceur pourra choisir de réserver l'utilisation du titre àcertaines catégories de services (C. trav., art. L.129-8 al. 1 nouveau), « ce qui [permettra] , le cas échéant, d'orienter la politique d'action sociale de ces organismes », souligne le rapporteur Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Précision importante : le CESU est« nominatif ». Autrement dit, précise la loi, « il mentionne le nom du bénéficiaire ». Un décret pourra toutefois prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulépayable à une personne dénommée - notamment lorsqu'il sera préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public -, et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire (C. trav., art. L. 129-8, al. 2 nouveau). « On peut imaginer des cas d'urgence, par exemple à l'occasion d'une hospitalisation ou d'un accident, qui nécessitent l'attribution rapide de CESU sans que la procédure d'impression du nom du bénéficiaire ait pu être mise en œuvre », explique Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Les caractéristiques du CESU, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration de cotisations sociales seront fixées par arrêté (C. trav., art. L. 129-8, al. 3 nouveau). Selon le sénateur Dominique Leclerc, « elles devraient être très proches de celles actuellement en vigueur pour le titre emploi-service ou de celles qui s'appliquent au chèque-service pour la partie "volet social " » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

A noter : les informations relatives aux personnes employées à domicile et rémunérées par les CESU préfinancés devront être communiquéesà l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement. Ces communications ne se feront toutefois, indique la loi, qu'« à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres ». Elles s'opéreront en outre « selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données ». Et les personnes concernées seront informées de l'existence de ce dispositif de contrôle (C. trav., art. L. 129-11 nouveau).

1 - LE PRÉFINANCEMENT PAR LES ENTREPRISES OU LE COMITÉ D'ENTREPRISE

L'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise apportée dans le cadre du préfinancement de CESU sous sa forme de titre spécial de paiement n'aura pas le caractère de rémunération dès lors qu'elle servira à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnées à l'article L. 129-1 (voir encadré), l'accueil hors du domicile d'un enfant de moins de 6 ans, l'accueil d'un enfant scolarisé aux heures précédant et suivant l'école ou les services d'un assistant maternel agréé.

L'aide ne sera donc pas soumise aux cotisations d'assurances sociales. Il en sera de même pour les aides financières versées aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de ses principaux dirigeants. Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, il faudra que l'aide accordée aux dirigeants le soit également aux salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution (C. trav., art. L. 129-13 nouveau).

En outre, l'aide financière sera exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires (C. trav., art. L. 129-15 nouveau). Aussi est-elle ajoutée à la liste des 42 types de revenus affranchis d'impôt dressée par l'article 81 du code général des impôts et retirée de celle de l'article 158 du même code, qui définit l'assiette des revenus imposables. En effet, dans le régime du titre emploi-service, l'aide accordée était imposable et son bénéficiaire se voyait octroyer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % des sommes payées dans la limite d'un plafond de 15 000 €). Il est à cetégard précisé en toutes lettres que l'aide financière accordée au titre du CESU, exonérée d'impôt, n'ouvrira pas droit àcette réduction d'impôt (C. trav., art. L. 129-15 nouveau).

L'aide financière de l'entreprise pourra par ailleurs bénéficier d'un crédit d'impôt de 25 % (C. trav., art. L. 129-15, al. 2 nouveau et art. 244 quater F modifié du code général des impôts). Il s'appliquera aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006 (art. 36 IV de la loi).

A noter : l'aide financière est gérée soit par le comité d'entreprise, soit par l'entreprise, soit par les deux conjointement. La loi du 26 juillet précise que lorsque l'aide est gérée par le comité d'entreprise seul ou conjointement avec l'entreprise, il doit y avoir consultation préalable du comité d'entreprise ainsi qu'une procédure d'évaluation associant ce dernier. Elle indique encore expressément que l'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles de l'entreprise (C. trav., art. L. 129-14 nouveau).

2 - LE PRÉFINANCEMENT DU TITRE PAR LES PERSONNES PUBLIQUES

Les personnes morales de droit public pourront acquérir des CESU préfinancés « à un prix égalà leur valeur libératoire, augmentée, le caséchéant, d'une commission » (C. trav., art. L. 129-9 nouveau). Une disposition qui, explique le rapporteurà l'Assemblée nationale, Maurice Giro, était « nécessaire pour donner aux comptables publics un titre légal de paiement pour les chèques emploi-service universel ayant la nature de paiement ». « Car selon la règle fondamentale de la comptabilité publique, une dépense ne peut être liquidée et payée qu'après service fait. Or, par nature, au moment où l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public national ou local acquiert auprès de l'émetteur des titres spéciaux de paiement, le service qu'elle vise àfinancer n'a pas été rendu et ni le bénéficiaire, ni l'intervenant payé par le titre ne sont connus » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

D - L'émission du CESU

Comment le chèque emploi-service universel sera-t-il distribué ? La loi a repris, s'agissant de ses modalités d'émission, les dispositions en vigueur pour le chèque-service et le titre emploi-service.

Ainsi, sous la forme d'un chèque, le CESU seraémis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités à effectuer des opérations de banque qui ont passé une convention avec l'Etat, c'est-à-dire le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. L. 129-7, al. 1 nouveau).

Sous la forme d'un titre spécial de paiement, il seraémis par les établissements habilités àémettre le CESU sous forme de chèque ainsi que, àl'instar de ceux émettant actuellement les chèques restaurant ou les chèques vacances, par des organismes etétablissements spécialisés. Ces organismes etétablissements devront être habilités à cet effet - dans des conditions qui seront fixées par décret- et être en mesure d'en assurer le remboursement aux personnes physiques ou morales ayant étérémunérées ou payées pour un service (C. trav., art. L. 129-7, al. 2 nouveau). A noter : la loi prévoit une disposition visantà protéger les financeurs, les bénéficiaires et les salariés ou prestataires de services payés par CESU en cas de défaillance financière de l'émetteur. Ainsi, celui-ci, lorsqu'il ne sera pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L.312-18 du code monétaire et financier - qui définissent la garantie des déposants bancaires ou postaux - devra se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel seront obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, àl'exclusion de tous autres fonds (C. trav., art. L. 129-7, al. 3 nouveau).

E - L'encaissement ou le remboursement du CESU

Lorsque le chèque emploi-service universel prendra la forme d'un chèque, il sera encaissable - tel un chèque bancaire ou postal - auprès des établissements de crédit et institutions assimilées ayant passé une convention avec l'Etat relative au CESU (voir ci-contre) (C. trav., art. L.129-10 nouveau). Cette facilité d'encaissement ne s'appliquera pas au CESU émis sous forme de titre. « En effet, pour des raisons de sécurité, les banques ne peuvent assurer l'encaissement que de ces seuls types de CESU », a expliqué le députéMaurice Giro (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

Lorsque le CESU prendra la forme d'un titre de paiement, l'intervenant qui le recevra ne pourra en obtenir le remboursement (3) qu'auprès des organismes etétablissements spécialisés (C. trav., art. L.129-10 nouveau). Le traitement de ces titres sera alors similaire à celui des chèques restaurant.

III - LES COTISATIONS DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (art. 6, I et 36, II)

A - Encourager à cotiser sur une base réelle

La loi Borloo du 26 juillet 2005 réécrit le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécuritésociale qui définit l'assiette et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les particuliers employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés. L'objectif est double : «  inciter les particuliers employeurs à cotiser sur une assiette réelle de rémunération et améliorer les droits sociaux [de leurs] salariés ,en particulier en ce qui concerne les indemnités journalières, les allocations au titre de l'assurance chômage et les cotisations de retraite » (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

Ainsi, les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi seront, à compter du 1er janvier 2006, calculées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié (CSS, art. L. 133-7, al. 1à 5 nouveaux) :

 soit, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur du SMIC horaire applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

 soit, sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas - ce qui est nouveau - les cotisations patronales de sécuritésociale seront réduites de 15 points (4). Cet abattement de 15 points n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. Pour Maurice Giro, « cet abattement est d'autant plus justifié que les particuliers employeurs ne bénéficient pas de la réduction de charges, dite "allégement Fillon" sur les bas salaires [et qu'ils] sont exclus des avantages de nombreux contrats de soutien àl'emploi » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ouà défaut de choix mentionné par l'employeur, les cotisations et contributions seront calculées sur les rémunérations réellement versées.

Selon le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, « la réduction de 15 points de cotisations patronales de sécurité sociale ne se traduira par une réduction de charges que pour les rémunérations horaires inférieures à 1,3 SMIC. Or les salaires horaires bruts accordés tournent autour de 9 à 10 ,soit 1,2 à 1,3 fois le SMIC horaire. L'allégement réel de coût pour le particulier employeur sera donc dans de nombreux cas nul. Pour les salaires bruts les plusélevés, le mécanisme d'allégement conduira les particuliers employeurs à ne pas compenser, du moins intégralement, la perte de pouvoir d'achat de leur salarié dont les cotisations sociales seront prélevées sur l'assiette des salaires réellement versés » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

Selon les estimations fournies par le gouvernement, le coût de cet abattement de 15 points est estimé à 240 millions d'euros pour 2006 (5). Il devrait être ramené à 180 millions d'euros pour 2007 et à 90 millions d'euros pour 2008

B - L'automaticité de l'exonération de charges pour les employeurs de plus de 70 ans

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale stipule que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsqu'elle est employée au service personnel de certains particuliers, à leur domicile ou chez des membres de leur famille. Les particuliers concernés sont ceux :

 ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ex-AES)  ;

 titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 de plus de 60 ans obligées de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante ;

 titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

 de plus de 70 ans qui n'appartiennent pas aux catégories énoncées ci-dessus. Mais dans ce cas, l'exonération est limitée à un plafond de rémunération par foyer égal à 65 fois le SMIC horaire (soit 521,95 € par mois depuis le 1er juillet 2005).

Désormais, pour les personnes de plus de 70 ans l'exonération est mise en œuvre automatiquement par l'Urssaf (CSS., art. L. 241-10, I al. 9 modifié). Pour les autres personnes visées ci-dessus, l'exonération est, comme actuellement, accordée par l'Urssaf uniquement sur leur demande.

IV - LES MESURES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DANS L'AIDE À DOMICILE (art.5)

Plusieurs dispositions visent à mieux encadrer la durée du travail des salariés à temps partiel dans le secteur de l'aide à domicile.

A - La fixation de la durée et des horaires de travail

1 - LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

En vertu de l'article L. 212-4-3, al. 1er du code du travail, les associations d'aide à domicile ne sont pas obligées de mentionner dans le contrat de travail de leurs salariés à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (6). Une exception justifiée par le travail fluctuant et difficilement prévisible d'un mois à l'autre des services d'aide àdomicile qui doivent pouvoir s'adapter notamment aux besoins des bénéficiaires de leur aide, aux sollicitations des personnes dépendantes, aux disponibilités et aux demandes des services publics en charge de l'aide à domicile. L'article 5 de la loi du 26 juillet 2005 étend le bénéfice de cette dérogation aux entreprises d'aide àdomicile. Avec « le développement attendu du secteur de l'aide à la personne [...], il faut s'attendreà de nombreuses créations d'entreprises. Il est donc justifié de ne pas créer une distorsion de concurrence au regard des règles du droit du travail entre les deux formes d'intervention en matière d'aide àdomicile », explique Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc).

2 - LA COMMUNICATION DES HORAIRES CHAQUE MOIS

La loi Borloo ajoute en revanche une nouvelle contrainte pour les employeurs : « dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié » (C. trav., art L. 212-4-3, al.1er modifié). Dans le droit commun, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit déterminer « les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiquées par écrit au salarié. Selon Maurice Giro, rapporteurà l'Assemblée nationale, la loi apporte donc « une garantie supplémentaire au bénéfice des salariés à temps partiel des associations et des entreprises d'aide à domicile, qui subissent des horaires de travail difficilement prévisibles ». Et « ce délai de prévenance d'un mois est adapté aux conditions de travail de l'aide à domicile. Un délai de prévenance hebdomadaire serait d'une gestion inextricable pour les associations et les entreprises » (Rap. A.N. n°2357, juin 2005, Giro).

A noter : cette disposition introduite dans l'article L. 212-4-3 du code du travail ne fait pas référence au contrat de travail du salarié à temps partiel. « Cependant, l'article L. 212-4-3 est entièrement consacré au contrat de travail écrit du salariéà temps partiel. Ainsi rédigée, la communication, chaque mois, par écrit, des horaires de travail ne s'applique donc qu'aux titulaires d'un contrat de travail écrit . ». Et elle « exclut donc de son champ d'application les salariés à temps partiel du secteur dont la durée de l'emploi ne dépasse pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives dans l'année, en application de l'article L.129-6 du code du travail qui soustrait leur employeur àl'obligation d'établir un contrat écrit » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

B - Le délai de prévenance en cas d'urgence

En principe, lorsque l'employeur veut modifier la durée hebdomadaire ou mensuelle d'un salarié à temps partiel (7), il doit en informer l'intéressé 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut réduire ce délai de prévenance, sans pouvoir l'abaisser en deçà de 3 jours ouvrés.

La loi du 26 juillet 2005 prévoit que, dans les associations et les entreprises d'aide à domicile, «  ce délai de prévenance peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » (C. trav., art. L. 212-4-4, al.1er modifié). Lors des débats parlementaires, Catherine Vautrin a bien précisé qu'il s'agissait de permettre à ces structures « de déroger au délai de prévenance de 3 jours » (J.O. Sén. [C.R.] n° 57 du 29-06-05).

La loi renvoie donc à la négociation collective le soin de déterminer les cas d'urgence permettant de réduire le délai de prévenance dans les services d'aide à domicile. « Il faut comprendre cette disposition comme permettant aux partenaires sociaux de s'accorderégalement sur la quantum de réduction du délai de prévenance lorsque ces cas d'urgence se présentent », explique le rapporteur Maurice Giro. Qui précise que « la négociation collective pourra bénéficier du soutien de la nouvelle Agence des services à la personne qui disposera de crédits d'intervention à cet effet » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

Par ailleurs, toujours selon le rapporteur àl'Assemblée nationale, « la notion d'urgence doitêtre interprétée au regard des besoins des bénéficiaires de l'aide et non de la gestion de l'entreprise ou de l'association. Ainsi, la réalisation de travaux de jardinage ou de soins esthétiques ne saurait justifier une réduction du délai de prévenance. » En revanche, une réduction est « indispensable pour remplacer temporairement un service défaillant qui apporte des repas à domicile de personnes dépendantes ou lorsqu'aucun personnel n'est disponible ou ne peut être recruté en urgence pour assurer une garde de malade ou l'accompagnement d'une personneâgée dépendante ou d'une personne handicapée pour qu'elle accomplisse hors de son domicile une démarche impérative, notamment médicale » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro).

C - Des dérogations pour le temps de travail annualisé

Selon l'article L. 212-4-6 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'une opposition (8) peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. La convention ou l'accord collectif doit fixer, notamment :

 les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

 les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié en aété informé ; ce délai peut être ramené à 3 jours par convention ou accord collectif.

La loi du 26 juillet 2005 stipule que, dans les associations et les entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces règles. Toutefois, s'agissant de la modification des horaires de travail, l'abaissement du délai de prévenance ne peut avoir lieu que pour les cas d'urgence (C. trav., art. L.212-4-6, al. 11 nouveau).

V - L'AGENCE NATIONALE DES SERVICES À LA PERSONNE (art.1er)

« Promouvoir le développement des services àla personne. » Tel est le rôle de la future Agence nationale des services à la personne que crée la loi Borloo du 26 juillet 2005 et dont la mise en place est annoncée par le gouvernement pour septembre. Etablissement public national à caractère administratif, elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée ou pour une mission déterminées (C. trav., art. L.129-15).

«  Sa création résulte essentiellement du constat selon lequel de très nombreux intervenants sont partie prenante dans le secteur des services à la personne (9) et qu'une coordination est nécessaire pour favoriser le développement ainsi que, surtout, pour procurer un interlocuteur unique à l'ensemble des acteurs intéressés », explique Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 414, juin 2005, Leclerc). Pour le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale, il s'agira d'une « structure légère- trois ou quatre personnes » (J.O. Sén. [C.R.]n° 56 du 28-06-05).

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, elle devra « engager et coordonner les actions de politique publique en faveur du développement des services à la personne », en tenant compte d'au moins cinq préoccupations :

 « la

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