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La protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs renforcée par ordonnance

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Avec quelques jours d'avance sur le calendrier fixé par la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 (1), l'ordonnance aménageant le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion notamment des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs vient d'être publiée au Journal officiel. Elle devra ensuite être mise en musique par des décrets d'application annoncés pour 2006.

Le champ des centres visés mieux délimité

Premier point abordé par ce texte : la délimitation du champ des centres visés par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (2). Actuellement, le code de l'action sociale et des familles vise l'ensemble des « mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ». Mais la partie réglementaire de ce même code restreint ce champ à trois catégories de prestations : placements de vacances, centres de vacances et centres de loisirs. L'ensemble de ces dispositions ne permet ni de déterminer clairement les accueils qui relèvent de ce régime, ni de prendre en compte la diversité des accueils existants. L'ordonnance détermine dès lors ces accueils et prévoit leur définition précise par voie réglementaire. Sont désormais sous la protection du représentant de l'État dans le département les accueils collectifs à caractère éducatif se déroulant, hors du domicile parental, pendant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les temps de loisirs, à l'exclusion des activités organisées par les établissements d'enseignement scolaire. Ce dispositif s'applique aux mineurs «  dès leur inscription dans un établissement scolaire », ce qui, selon le rapport annexé à l'ordonnance, vise les mineurs «  dès leur scolarisation sans pour autant exclure les jeunes sortis du système scolaire après 16 ans ».

Relevons que l'ordonnance exclut les accueils périscolaires de cette réglementation, de nouvelles dispositions étant prévues, selon le rapport annexé, pour déterminer le régime de ce type d'accueil en laissant le choix aux organisateurs de se déclarer s'ils souhaitent assurer des activités éducatives et non une garderie périscolaire.

Le régime de déclaration des accueils aménagé

Un second pan du texte aménage le régime de déclaration et de contrôle de ces accueils. Ainsi, le principe de la déclaration préalable des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs est conforté. Celle-ci doit se faire désormais à « l'autorité administrative » et non plus au « représentant de l'État dans le département », afin de viser «  aussi bien [...] le préfet du département du siège de l'organisateur que [...] le préfet du département où se déroule l'accueil », précise le rapport annexé à l'ordonnance. Cette obligation s'impose, comme avant, aux personnes organisant l'accueil des mineurs mais aussi dorénavant à celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés «  afin de doter l'administration d'une source d'information et de faciliter la coordination des services de l'État ». Enfin, il n'est plus prévu que le préfet de département délivre un récépissé et « l'absence de projet éducatif » n'est plus mentionnée comme motif d'opposition de l'autorité administrative à l'organisation de cette activité. Néanmoins, l'organisation de ces accueils pourra toujours être refusée en cas de risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

La disposition conditionnant les aides publiques au respect de la réglementation sur les accueils de mineurs est par ailleurs supprimée. Explications du rapport annexé : si cette condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante, chaque financeur étant libre d'aider, au cas par cas, les accueils en fonction du projet de l'organisateur. Inversement, l'absence de récépissé de déclaration peut entraîner le refus de subvention alors même que certains séjours, tout en étant parfaitement légaux, ne peuvent être déclarés en raison des conditions de durée et d'effectif prévues. La suppression de cet alinéa permet donc de lever ces ambiguïtés.

Les interdictions d'exercer étendues

L'ordonnance renforce également la protection des mineurs. A la liste des infractions fixée par le code de l'action sociale et des familles auxquelles sont attachées des incapacités professionnelles qui emportent de plein droit interdiction d'exercer des fonctions relatives à ces accueils sont ainsi ajoutées les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. En outre, cette même incapacité professionnelle est désormais attachée aux condamnations prononcées à l'étranger au titre de ces mêmes infractions. Enfin, le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs ou d'exploiter des locaux accueillant des mineurs malgré les incapacités est dorénavant puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € (au lieu de un an et 15 000 €) par «  cohérence avec les évolutions du code pénal ».

Afin de ne pas maintenir en fonction des personnes condamnées avant le 3 septembre 2005 pour des faits qui ne leur permettent plus d'exercer en raison de la modification opérée par l'ordonnance, celle-ci prévoit que ces dernières sont frappées, depuis le 2 septembre, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, elles peuvent demander le relèvement de cette sanction conformément aux règles de droit pénal général et de procédure pénale et poursuivent alors l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.

En outre, les pouvoirs de police du préfet sont étendus. En premier lieu, ce dernier pourra empêcher préventivement la participation d'une personne présentant des risques pour les mineurs sans attendre qu'elle soit intervenue dans l'un de ces accueils (contrairement aux dispositions actuelles qui visent uniquement les personnes « dont le maintien en activité présenterait des risques... » ). La possibilité d'interdire d'exercer des fonctions relatives à l'accueil de mineurs est de plus complétée par celle d'interdire à une personne physique d'organiser l'un de ces accueils. Par ailleurs, l'ordonnance prévoit la possibilité d'interdire un accueil avant son ouverture dans le cas où les organisateurs n'ont pas répondu aux injonctions du préfet de mettre fin à certains manquements. Et elle étend aux personnes morales les mesures administratives d'interdiction d'organiser des accueils collectifs en cas de dysfonctionnements constatés à l'issue du délai accordé pour y mettre fin sur injonction du préfet. L'avis de la commission départementale intéressée préalable est toutefois requis.

(Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005, J.O. du 2-09-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2387 du 24-12-04.

(2)  Voir ASH n° 2222 du 6-07-01.

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