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La place des usagers renforcée au sein des conseils d'administration des établissements publics de santé

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En application de l'ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (1), un décret modifie la composition des conseils d'administration des établissements publics de santé (2).

A cet égard, une plus grande place est accordée aux représentants des usagers qui seront désormais au nombre de trois (au lieu de deux). Rappelons que ces derniers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les conditions récemment fixées par voie réglementaire (3).

Ce siège supplémentaire doit être pourvu avant le 10 octobre 2005. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations, les représentants des usagers restent nommés par le directeur de l'ARH parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental « les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées » et dont le directeur de l'agence estime que « l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement ». Ces désignations sont prononcées pour un an.

En outre, conformément à l'ordonnance du 2 mai 2005 et à l'instar des unités de soins de longue durée, un représentant des familles accueillies assistera, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Il sera nommé par le directeur de l'ARH sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

(Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005, J.O. du 9-07-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2406 du 6-05-05.

(2)  Il s'agit des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux ainsi que des hôpitaux locaux.

(3)  Voir ASH n° 2402 du 8-04-05.

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