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Des précisions sur le dispositif de l'aide complémentaire pour les personnes lourdement handicapées

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Après la mise en place en 2005 d'une aide complémentaire en faveur des personnes lourdement handicapées par une circulaire en mars dernier (1) - ce, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la prestation de compensation prévue au 1er janvier 2006 par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées (2) -, la direction générale de l'action sociale (DGAS) apporte quelques précisions sur le dispositif.

Versée par les conseils généraux mais financée par les crédits de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cette aide est accordée sous plusieurs conditions. Parmi elles, le fait de bénéficier d'une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % ou de la majoration pour tierce personne du régime d'invalidité. A cet égard, la DGAS juge que certaines situations dans lesquelles des personnes ne bénéficient pas de l'ACTP ou bénéficient d'une ACTP à un taux inférieur à 80 % mais répondent aux autres conditions d'éligibilité de l'aide complémentaire ne doivent pas conduire à refuser l'attribution de cette dernière, notamment dans les cas où les intéressés :

 ont un taux de 70 % au motif qu'ils n'ont pas encore recours à un aidant rémunéré (l'aide peut alors être attribuée si ces derniers ont le projet à court terme d'y recourir)  ;

 n'ont pas fait de demande de révision de l'ACTP malgré une aggravation de leur état de santé ou de leur besoin d'aide ;

 n'ont jamais fait de demande d'ACTP ou n'ont pas fait de demande de renouvellement.

Il revient dans ces situations au médecin de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de vérifier que la personne réunit les conditions d'attribution de l'ACTP.

Autre condition précisée : la personne handicapée doit présenter un besoin d'aide totale pour la plupart des actes essentiels, et non pour tous ces actes, indique la DGAS.

Par ailleurs, au vu des informations recueillies par les services déconcentrés, des modifications ont été apportées à la convention-type signée entre le conseil général et l'État. Toutefois, dans l'hypothèse où aucun accord n'aurait été conclu entre les services déconcentrés et le département et « afin de ne pas pénaliser » les personnes lourdement handicapées, la circulaire envisage deux solutions possibles :

 permettre une prise en charge directe par l'État, l'aide étant versée sans l'intervention du conseil général ;

 verser, si la personne handicapée le souhaite, l'aide complémentaire sous forme de forfaits d'auxiliaires de vie aux services gestionnaires d'auxiliaires de vie.

De son côté, la direction générale de la comptabilité publique du ministère des Finances indique que, « s'agissant d'un dispositif transitoire, destiné, d'une part, à accroître sans plus tarder l'aide apportée aux personnes très lourdement handicapées encore confrontées à des surcoûts d'aide humaine pouvant faire obstacle à leur liberté de choix et, d'autre part, à vérifier les effets pratiques des dispositions réglementaires en préparation », ce dispositif doit être appliqué «  avec souplesse ». Dès lors, les préfets sont invités à « signaler les dérogations qui leurs paraîtraient nécessaires pour que les actuels bénéficiaires de forfaits « grande dépendance » soient assurés que ces récentes mesures entraînent une amélioration réelle de leur situation et ne se traduisent en aucun cas, bien sûr, par une réduction des aides jusque-là accordées ».

(Circulaire DGAS du 28 juillet 2005, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités transmise par Instruction n° 05-034-M52 du 8 août 2005, disponible sur www.finances.gouv.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2399 du 18-03-05.

(2)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05 et n° 2398 du 11-03-05.

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