La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit notamment que les conventions de forfait en jours, initialement réservées aux cadres, peuvent désormais s'appliquer, sous certaines conditions, à des salariés non cadres (1). Cette disposition a provoqué l'ire des députés socialistes, qui l'ont contestée devant le Conseil constitutionnel. En vain, car la Haute Juridiction a jugé, le 29 juillet dernier, cette mesure conforme à la Constitution.
Les neuf sages ont d'abord considéré que le législateur pouvait « étendre à certains salariés non cadres le régime des conventions de forfait en jours [...] sous réserve de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives au droit à la santé et au droit au repos de ces salariés ». Tel n'était pas le cas en l'espèce, ont estimé les juges, le législateur ayant pris soin d'assortir le recours au forfait en jours pour ces personnels de nombreuses conditions.
Certaines d'entre elles sont relatives aux modalités de conclusion de ces conventions de forfait, lesquelles :
doivent être prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d'entreprise, qui détermine notamment les catégories de salariés concernés ;
ne peuvent concerner que les salariés « dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Les autres conditions touchent davantage aux droits des personnels qui bénéficient du dispositif. Outre le fait qu'ils sont tenus de donner individuellement leur accord par écrit, la loi prévoit :
qu'ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, respectivement de 11 heures et de 35 heures, prévus par la législation du travail ;
qu'ils ne peuvent pas travailler au-delà de 218 jours par an (plafond prévu pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi du 2 août 2005 pouvait renvoyer à des conventions ou accords collectifs, de branche ou d'entreprise, la définition des catégories de salariés concernées ainsi que les modalités concrètes d'application des conventions de forfait en jours, sans porter atteinte à l'économie d'accords collectifs déjà conclus. Au motif qu'il est loisible au législateur de « laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations représentatives le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ».
(1) Voir ASH n° 2417 du 22-07-05.