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Immigration : plusieurs dispositions de la loi « Sarkozy » traduites sur le plan réglementaire

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La loi « Sarkozy » du 26 novembre 2003 a modifié un grand nombre de règles en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France (1). Tant et si bien qu'un toilettage du grand décret de 1946 - un des principaux textes en la matière, portant pour l'essentiel sur les conditions d'obtention des différentes catégories de titres de séjour - était nécessaire. Un toilettage auquel procède un nouveau décret au contenu disparate, qui vient donc traduire sur le plan réglementaire diverses dispositions de la loi. La plupart étant d'application immédiate, elles sont par conséquent d'ores et déjà en vigueur. Ainsi en va-t-il de la condition d'intégration pour l'obtention de la carte de résident ou encore des nouvelles conditions de fond ou de délai applicables à la délivrance de certains titres de séjour. En fait, seul l'article 15 de la loi, relatif aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers scolarisés ou étudiants de France, restait en attente de la publication du nouveau décret pour pouvoir entrer en vigueur.

Le dépôt de la demande de titre de séjour

Tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite déposer une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient doit en principe se présenter à Paris, à la préfecture de police, ou, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Nouveauté introduite par le décret, le préfet peut désormais également prescrire que les demandes appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ou encore que la demande d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Dans ce dernier cas, la demande est transmise sans délai à la préfecture pour instruction, et le demandeur reçoit un document attestant du dépôt de sa demande. Une pièce « qui ne vaut pas autorisation de séjour ».

Le titre de séjour était jusqu'à présent uniquement délivré par le préfet du département de résidence de l'étranger (et à Paris, par le préfet de police). Ce dernier peut dorénavant décider également que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Un récépissé est par ailleurs remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour. Ce document autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Le décret indique que le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de résident, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou « vie privée et familiale » autorise son titulaire à travailler (2). Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire « mentionnant une activité soumise à autorisation » ou portant la mention « profession artistique et culturelle » autorise également son titulaire à travailler, à condition toutefois de répondre aux exigences posées par l'article L. 341-2 du code du travail. Un article qui, pour mémoire (3), impose notamment à celui qui manifeste une volonté de s'installer durablement en France d'attester d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou de s'engager à l'acquérir après son installation en France.

La délivrance de la carte de séjour « étudiant »

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, doit en principe présenter à l'appui de sa demande un visa de long séjour. Conséquence de la loi Sarkozy - qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire « étudiant » peut être accordée « en cas de nécessité liée au déroulement des études » même en l'absence d'un tel visa -, le décret indique que peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour :

 l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, étant entendu que, « sauf cas particulier », l'intéressé doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur ;

 l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui y poursuit des études supérieures.

Précisions importantes : dans le premier cas, il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences qu'entraînerait un refus de séjour pour la suite de ses études. Dans le second cas, l'intéressé doit, à l'appui de sa demande, justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

L'accès au statut de résident

L'étranger qui souhaite obtenir la carte de résident doit dorénavant présenter, entre autres, des pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (4) ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France. Il doit également fournir les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, préciser les conditions de son activité professionnelle s'il en a une. Il doit encore joindre à son dossier tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue par la loi, ainsi que, « le cas échéant », la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.

Le retrait du titre de séjour

Le nouveau décret prévoit que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée à l'étranger entré en France régulièrement pour rejoindre -au titre du regroupement familial - son conjoint titulaire d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire peut lui être retirée s'il n'est plus en situation de vie commune avec ledit conjoint dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte. De même, le titre de séjour peut être retiré à un étranger s'il a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial (5).

Dernier cas de retrait prévu par le décret :l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire « scientifique » ou d'une carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation, à qui un renouvellement de validité a été accordé (6) peut se voir retirer son titre si son activité professionnelle prend fin avant l'expiration de sa carte.

Le séjour des demandeurs d'asile

Les services de la préfecture ont l'obligation, face à un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, de lui indiquer la liste des pièces à fournir. Le décret les oblige également à remettre dorénavant à l'intéressé un «  document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux ».

Autre point abordé : la question de l'accès au marché du travail pour le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour, accordée le temps nécessaire à ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé est ainsi autorisé à travailler, précise le décret, seulement « dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande ». Si tel est le cas, il est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail et la situation de l'emploi lui est opposable.

(Décret n° 2005-1051 du 23 août 2005, J.O. du 30-08-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2336 du 5-12-03 du 19-12-03.

(2)  A trois exceptions près toutefois - prévues aux 3°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - s'agissant de la carte « vie privée et familiale ».

(3)  C'est en effet la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui a posé cette exigence - Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(4)  Cet article vise les conjoints ou enfants d'un étranger titulaire d'une carte de résident ainsi que l'étranger père ou mère d'un enfant français, remplissant certaines conditions.

(5)  Sous réserve des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels listent les catégories d'étrangers « protégés » contre l'expulsion et la reconduite à la frontière.

(6)  Ce renouvellement est accordé pour une période « déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur en France dans le cadre de son activité professionnelle », indique l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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