L'actualité conventionnelle touchant aux foyers de jeunes travailleurs (FJT) aura été riche pendant la période estivale (1). Deux accords et trois avenants à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont ainsi été étendus (2) : les avenants n° 10,11 et 12 du 1er décembre 2004 - qui portent sur le régime de prévoyance -, l'accord n° 2 du 21 octobre 2004 - relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres - et l'accord n° 3 du 9 novembre 2004 relatif à l'indemnité de travail du 1er mai (3). Leurs dispositions, déjà applicables pour les établissements adhérents des syndicats signataires depuis leur signature, le sont pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ de la convention collective - même ceux qui n'adhèrent pas aux syndicats signataires - depuis le 23 juillet pour les avenants n° 10,11 et 12 et depuis le 2 août pour les accords n° 2 et 3.
Aussi et surtout, un accord (n° 8) sur les mesures d'encadrement du travail de nuit a été signé le 4 juillet par le seul Snefos-JT côté employeurs et, côté salariés, par les fédérations santé et sociaux de la CFTC et de la CFDT, le Snepat-FO et la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC. Dans l'attente de son extension, il est applicable aux seuls établissements adhérents du Snefos-JT. En outre, à titre transitoire, les accords d'entreprise ou de l'inspection du travail sur le travail de nuit, antérieurs au nouvel accord, restent applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Le texte qualifie de travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures. Une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures peut toutefois lui être substituée notamment par accord d'entreprise. L'accord indique également que, « destiné à assurer la continuité de l'activité de l'association », le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est justifié par la nécessité d'assurer l'accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens, ainsi que la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale.
Est par ailleurs considéré comme travailleur de nuit tout salarié de l'association qui :
soit accomplit, au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif ;
soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif pendant la période de nuit ;
soit, s'il est à temps partiel ou recruté pour une activité saisonnière ou temporaire, accomplit au moins 17 % de son temps de travail effectif pendant la période de référence.
L'accord prévoit encore que la durée maximale quotidienne du travail de nuit ne peut en principe excéder 8 heures consécutives. Des dérogations sont toutefois possibles dans la limite de 10 heures consécutives. Quant à la durée hebdomadaire du travail de nuit, elle ne peut dépasser, en l'absence d'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, 40 heures en moyenne sur une période de quatre semaines.
L'accord fixe également les compensations au travail de nuit. Le travailleur de nuit bénéficie ainsi, pour l'année civile où son temps de travail est effectué en totalité de nuit, d'un repos compensateur rémunéré de trois minutes par heure de nuit. L'entreprise peut convertir, avec son accord, une partie de ce repos (dans la limite de 30 %) en contrepartie financière. Il bénéficie aussi d'un droit à pause rémunérée - 20 minutes toutes les 6 heures - et d'un repos compensateur prolongeant son repos quotidien en cas de dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures.
En outre, tout salarié effectuant des heures de nuit bénéficie du repos rémunéré de trois minutes par heure effectuée de nuit, également convertible, avec son accord, dans la limite de 30 %, en contrepartie financière.
(1) Au-delà de l'extension, depuis le 8 juillet, de l'avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif aux modalités de mise à la retraite par l'employeur - Voir ASH n° 2399 du 18-03-05.
(2) Arrêté du 12 juillet 2005, J.O. du 23-07-05 et arrêté du 20 juillet 2005, J.O. du 2-08-05.
(3) Voir ASH n° 2399 du 18-03-05.