Une circulaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS) fait le point sur la formation requise pour l'obtention du nouveau diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS) (1), tout en y apportant quelques précisions.
Le texte rappelle tout d'abord que le dossier de chaque candidat, en vue de sa sélection par un établissement de formation, doit comprendre : une photocopie d'une pièce d'identité, une lettre de motivation, un curriculum vitæ présentant de façon détaillée sa trajectoire, ses diplômes et formations, ses éventuelles expériences professionnelles ou bénévoles, ainsi que les pièces justificatives relatives aux diplômes et formations. La DGAS signale en outre que « les capacités d'analyse et de synthèse des candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III (diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale...) n'étant plus à démontrer », ceux-ci sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité. En revanche, ils demeurent soumis à l'épreuve d'admission afin que l'établissement de formation puisse « apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics accompagnés et du contexte de l'intervention ». Quant aux candidats bénéficiant d'une validation partielle des acquis de l'expérience (2), leur admission se fait sur la base d'un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement de formation afin de déterminer un « programme de formation individualisé ».
S'agissant de la formation pratique, l'administration souligne que la période de stage obligatoire de première année (comprise entre quatre et six semaines) doit « autant que faire se peut [...] avoir lieu auprès d'un assistant de service social ». Le site qualifiant peut, quant à lui, précise la circulaire, accueillir dans une même période un ou plusieurs stagiaires de même année de formation ou de promotions différentes, d'un même ou de plusieurs établissements de formation. Lorsque les stages s'effectuent hors région (3), et afin de faciliter leur gestion, « il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de conventions de partenariat et de coopération conclues entre plusieurs établissements de formation », suggère la DGAS. En outre, « les stages à l'étranger doivent être encouragés », insiste la circulaire, à condition qu'ils s'inscrivent dans le parcours professionnel de l'étudiant. Ce dernier devra alors soumettre son projet de stage à l'étranger à l'approbation de l'établissement de formation. En cas de réponse positive, une convention de stage tripartite (établissement de formation/site d'accueil/étudiant) formalisera le projet de stage, son organisation matérielle et devra garantir l'acquisition de compétences au sein du site d'accueil (4).
Lors de la validation des épreuves du DEASS, et quelle qu'en soit sa voie d'accès, la DGAS demande qu'une « attention particulière » soit portée à la neutralité du jury à l'égard du candidat. Ainsi, « les personnes appartenant à l'établissement où le candidat exerce son activité ou dans lequel il a accompli un stage, ainsi que les formateurs et enseignants appartenant à l'établissement ayant présenté le candidat, ne peuvent participer aux délibérations concernant le candidat concerné », prévient la direction. Laquelle admet toutefois qu'ils peuvent être membres du jury.
A noter : la DGAS invite les établissements de formation à déposer, avant le 31 décembre 2005, leur dossier de déclaration préalable auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'implantation, formalisant ainsi la demande d'agrément en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre de la formation sociale initiale proposée (5).
(1) Voir ASH n° 2370 du 27-08-05.
(2) A noter que ceux-ci sont dispensés par le jury de la VAE des pré-requis nécessaires à l'entrée en formation.
(3) Les stages hors région ne font plus l'objet d'une procédure d'agrément par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
(4) L'établissement de formation adressera ensuite la convention tripartite à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de sa région d'implantation.
(5) Voir ASH n° 2400 du 25-03-05.