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Centres sociaux : extension de l'avenant sur la formation professionnelle

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L'accord de branche sur la formation professionnelle du 14 janvier 2005 adaptant la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (1) est étendu par arrêté, avec toutefois deux exclusions et une réserve d'interprétation. Ce texte est applicable depuis le 1er septembre ( « premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel », précise l'accord) à l'ensemble des structures dans le champ de la convention des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983.

Pour mémoire, ce texte comporte un volet consacré au plan de formation, distinguant, dans le droit-fil de la loi du 4 mai 2004, les actions d'adaptation au poste de travail, celles liées à l'évolution des emplois, celles qui participent au maintien dans l'emploi et celles de développement des compétences. Il traite également des contrats de professionnalisation et reprend pour l'essentiel le cœur des dispositions réglementaires, en particulier en matière de rémunération. Il comporte aussi des dispositions sur les périodes de professionnalisation.

Autre axe du texte : le droit individuel à la formation. Ainsi tout salarié employé à temps plein ou à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d'ancienneté bénéficie de ce droit d'une durée de 20 heures par an cumulables pendant six ans, dans la limite d'un plafond de 120 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les salariés en contrat à durée déterminée. En cas de changement d'entreprise relevant de la convention collective, ce droit sera transférable, l'accord renvoyant toutefois à un avenant, « à proposer avant le 31 décembre 2006 », le soin d'en fixer les conditions. Par ailleurs, l'accord définit des publics et des actions prioritaires pour la branche.

C'est sur cette question du droit individuel à la formation que l'arrêté d'extension apporte néanmoins deux exclusions et une réserve d'interprétation. Ainsi, en matière de financement de ce droit, l'accord prévoit que le « montant de l'allocation de formation » relève de la prise en charge de l'organisme paritaire collecteur agréé. Selon l'arrêté d'extension, cette disposition est contraire au code du travail aux termes duquel la prise en charge de cette allocation par cet organisme est facultative (et non obligatoire).

Par ailleurs, les dispositions ayant trait au principe de ce droit (articles 3.1 et 3.1.1) sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du code du travail selon lesquelles un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation si le cumul des droits ouverts est au moins égal à 120 heures sur six ans d'ancienneté, y compris pour les salariés entrés ou sortant en cours d'année.

(Arrêté du 2 août 2005, J.O. du 12-08-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2397 du 4-03-05.

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