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Les conditions d'entrée et de séjour en France des bénéficiaires de la protection temporaire

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Certains étrangers peuvent être amenés à bénéficier d'une « protection temporaire », régime institué en application d'une directive européenne du 20 juillet 2001 et reposant sur l'idée que, dans les situations d'exode massif, les personnes déplacées doivent être protégées en attendant de pouvoir rentrer chez elles dans un avenir relativement proche (1). Un décret, paru cet été, détaille leurs conditions d'entrée et de séjour en France.

La protection temporaire donne à son bénéficiaire le droit à un document provisoire de séjour, assorti, le cas échéant, d'une autorisation de travail. Afin de solliciter ce document, l'intéressé doit se présenter, s'il est âgé de plus de 18 ans, à la préfecture du département où il a sa résidence (ou, à Paris, à la préfecture de police), et produire à l'appui de sa demande :

 les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (sachant que « l'enfant » s'entend ici de celui ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger)  ;

 toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;

 tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (2)  ;

 quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm * 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

 la justification du lieu où il a établi sa résidence.

Un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre et dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées, est remis à l'intéressé lors de sa demande d'admission. S'il remplit les conditions, il est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Elle est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire (3). Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Le document est en outre refusé ou retiré ou son renouvellement refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection (4).

Dans l'hypothèse où, après avoir obtenu le document provisoire de séjour, l'intéressé demande une autorisation de travail, le décret précise que, lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail qui lui sera accordée sera limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

Signalons que le texte détaille également les conditions du transfert en France des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille ainsi que celles du transfert vers un autre Etat de l'Union européenne d'un bénéficiaire en France de la protection temporaire.

(Décret n° 2005-968 du 10-08-05, J.O. du 11-08-05)
Notes

(1)  Certains pays ont appliqué ce type de protection lors de l'exode des Kosovars au printemps 1999.

(2)  Cette décision vise notamment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d'origine ou ont été évacués, notamment à la suite d'un appel lancé par les organisations internationales, et dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays. Signalons que certaines personnes déplacées peuvent bénéficier de la protection temporaire alors qu'elles ne font pas partie des catégories visées par cette décision. Elles doivent encore être désignées par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de son homologue des Affaires étrangères.

(3)  Le bénéfice de la protection temporaire peut être accordé pour une période de un an renouvelable dans la limite maximale de trois ans.

(4)  Ce qui peut par exemple arriver si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

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