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Le contrôle des demandeurs d'emploi est renforcé

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Son but « n'est pas d'abord la sanction, hormis celle qui doit toucher les fraudeurs », mais de parvenir à « un meilleur suivi et à une meilleure insertion des demandeurs d'emploi ». Jean-Louis Borloo se défend, avec le décret révisant les modalités de contrôle des chômeurs paru au Journal officiel du 5 août, de vouloir « sanctionner davantage les demandeurs d'emploi », comme le soutiennent les organisations de défense des sans-emploi (voir ce numéro).

Particulièrement attendu depuis la publication, en janvier, de la loi de programmation pour la cohésion sociale (1), ce texte, applicable depuis le 6 août 2005, en précise deux dispositions importantes : l'instauration d'un système de gradation des sanctions selon les types de manquements et la possibilité reconnue aux Assedic de sanctionner, à titre conservatoire, les chômeurs indemnisés.

Le renforcement des obligations des chômeurs

Le décret redéfinit tout d'abord la notion de recherche active d'emploi, afin de la rendre conforme aux dispositions issues de la loi du 18 janvier 2005.

Les chômeurs sont ainsi dorénavant tenus d'accomplir de manière permanente des « actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise » (2). Et ce, aussi bien de leur propre initiative que sur proposition de l'Assedic, de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ou de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), en particulier dans le cadre du projet d'action personnalisé, rebaptisé « projet personnalisé d'accès à l'emploi » dans le décret.

Ces démarches doivent présenter un caractère « réel et sérieux », apprécié à l'aune de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

La gradation des sanctions

Auparavant, seul le préfet pouvait décider de la suppression des allocations de chômage. Changement notable introduit par le décret : l'Assedic peut désormais décider, à titre conservatoire, d'en suspendre ou d'en réduire le versement, si le chômeur refuse, sans motif légitime, de répondre à une convocation à un entretien ou s'il a fait une déclaration inexacte ou mensongère en vue de percevoir indûment les allocations.

Cette mesure ne peut toutefois intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. En tout état de cause, elle cesse de produire ses effets au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est rétabli.

Au final, c'est au préfet de département qu'il appartient de se prononcer sur la suppression, temporaire ou définitive, ou la réduction du montant du revenu de remplacement, les sanctions étant graduées en fonction du manquement commis. Par exemple, lorsque le demandeur d'emploi ne satisfait pas à ses obligations de recherche d'emploi, refuse sans motif légitime un emploi, une formation, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ces allocations sont réduites de 20 %pendant deux à six mois (50 % pendant la même période ou supprimées définitivement, en cas de manquements répétés). Que le manquement soit répété ou non, le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive en cas de fraude, à une exception près : lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée brève, l'allocation est supprimée pour une durée de deux à six mois.

A l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet dispose de 30 jours pour prendre sa décision. Mais le demandeur a la possibilité, lorsque la sanction encourue est supérieure à deux mois, de solliciter préalablement l'avis d'une commission où siégeront un représentant de l'Etat, de l'ANPE et de l'Assedic. A compter de la réception du dossier complet, la commission a 30 jours pour se prononcer. Au terme de ce délai, le préfet dispose d'un délai de 15 jours pour rendre sa décision. Laquelle peut désormais faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de région, cette possibilité ne sera toutefois applicable qu'à partir du 1erjanvier 2006.

La radiation des listes des demandeurs d'emploi

Le délégué départemental de l'ANPE peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

 ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi ;

 refusent, sans motif légitime, un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et rétribué à un taux normal dans la profession et la région. Autre variable dont il est désormais tenu compte : les possibilités de mobilité géographique des chômeurs, appréciées à la lumière de leur situation personnelle et familiale ainsi que des aides à la mobilité qui leur sont proposées ;

 refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;

  refusent, sans motif légitime, une action de formation ou d'insertion ou encore une offre de contrat aidé ;

 refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes du service public de l'emploi ;

 refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

 ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

En tout état de cause, cette décision entraîne, pour l'intéressé, l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription, pendant une durée qui varie selon le motif retenu :

 15 jours (de un à six mois consécutifs pour les « récidivistes » ) en cas de manquements liés aux actes de recherche d'emploi, de refus d'une proposition d'emploi ou d'un contrat en alternance ou encore d'une formation ;

 deux mois (jusqu'à deux à six mois consécutifs pour les « récidivistes » ) lorsque l'intéressé a refusé de répondre ou de se soumettre à une visite médicale ;

 6 à 12 mois pour ceux ayant effectué une fausse déclaration.

Les décisions de radiation sont toujours susceptibles de faire l'objet d'un recours préalable devant le délégué départementale de l'ANPE.

(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, J.O. du 5-08-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2395 du 18-02-05.

(2)  Jusqu'à présent, la condition de recherche d'emploi, à laquelle est subordonnée la perception du revenu de remplacement, exigeait des chômeurs l'accomplissement de « toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ».

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