Le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale adoptée définitivement le 13 juillet (1), dont les dispositions entreront partiellement en vigueur avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il a, à cette occasion, élevé au rang constitutionnel l'interdiction de tout report de dettes de la sécurité sociale sur les générations futures.
Le parlement a souhaité que tout nouveau transfert de dettes de la sécurité sociale à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) soit accompagné d'une augmentation de ses recettes (article 20) afin de ne pas prolonger la durée d'amortissement de la dette sociale qui s'échelonne jusqu'en 2022. Saluant cette initiative, le Conseil constitutionnel a estimé que cette « injonction aux auteurs des futurs projets de loi de financement trouvait son fondement dans l'habilitation constitutionnelle donnée au législateur organique par l'article 34 alinéa 20 de la Constitution, qui prévoit que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent "les conditions générales de son équilibre financier [...] dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ", étant souligné que la nouvelle loi organique comprend dans le périmètre des organismes de sécurité sociale la CADES » (2). Ne peut donc jouer en l'espèce la jurisprudence du Conseil selon laquelle la loi ne doit pas contenir d'injonction à l'adresse du Premier ministre relative à l'exercice de son pouvoir d'initiative en matière législative. L'instance fait ainsi de l'interdiction de tout report de dettes de la sécurité sociale un principe constitutionnel.
Par ailleurs, les neuf sages ont rappelé - comme ils l'avaient fait pour la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 - qu'un éventuel retard dans la distribution au parlement de tout ou partie des documents exigés pour l'examen des projets de lois de financement de la sécurité sociale « ne saurait faire obstacle à [leur] mise en discussion ». Et qu'il en serait de même dans le cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie de ces documents. Dans ce contexte, « la conformité de la loi de financement de la sécurité sociale à la Constitution serait appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de financement pendant toute la durée de celui-ci » (2).
(1) Voir ASH n° 2417 du 22-07-04.
(2) Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19, disponible sur