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Associations intermédiaires : fixation du montant de l'aide à l'accompagnement et précisions sur les modalités de contrôle de l'Etat

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Annoncée par circulaire avant même la parution de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1), la revalorisation du montant de l'aide à l'accompagnement attribuée aux associations intermédiaires (AI) est entérinée par décret. En plus des conditions d'attribution de l'aide, le texte précise le contenu de la convention signée entre la structure et le préfet du département dans lequel l'association a son siège ainsi que celui du bilan d'activité annuel. Sont aussi détaillés les outils permettant à l'administration de contrôler l'activité de l'AI.

L'aide à l'accompagnement

A compter du 1er janvier 2005, le montant annuel du financement de l'accompagnement dans les associations intermédiaires est de 30 000au maximum. Ce montant est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés en insertion qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle des intéressés.

L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement. Elle est versée en deux fois par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea). Le premier versement est égal à 50 % du montant total de l'aide inscrit à l'annexe financière de la convention. Le versement du solde est effectué après remise d'un compte rendu d'exécution final par l'association et son approbation par l'administration. Cette dernière détermine le montant du solde en fonction du niveau de réalisation de l'action.

Les modalités de contrôle par l'Etat

Les précisions données par le décret visent aussi les moyens, les modalités de contrôle et de pénalisation dont dispose l'administration.

Au-delà des mentions devant déjà y figurer, la convention doit désormais contenir des informations sur les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi des personnes accueillies et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés.

Elle doit aussi préciser la nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable.

Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté que l'association accueille doivent aussi être mentionnées. Il en est de même de la nature des informations à transmettre à l'autorité administrative signataire de la convention.

Lorsque l'association bénéficie de l'aide à l'accompagnement, le bilan d'activité annuel, dont le contenu n'était pas précisé jusqu'à aujourd'hui, doit fournir des renseignements relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition. Il s'agit d'informations relatives :

 à la nature et à l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;

 à la nature et à l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;

 à la durée et aux moyens consacrés à chaque type d'action ;

 au montant et aux modalités de financement de ces actions, ainsi qu'aux moyens humains affectés à leur réalisation ;

 enfin, aux propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'AI, ainsi qu'aux suites qui leur auront été données.

L'association intermédiaire fournit à la demande du représentant de l'Etat dans le département tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en œuvre. Lorsque la structure ne remplit pas les obligations évoquées ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des sommes indûment perçues. Enfin, lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsqu'elle est détournée de son objet, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

La convention peut être résiliée par le préfet dans les cas mentionnés ci-dessus ou, comme cela était déjà possible, si l'association effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire ou si elle ne respecte pas les conditions de mise à disposition prévues par le code du travail. L'AI dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire valoir ses observations.

(Décret n° 2005-905 et arrêté du 2 août 2005, J.O. du 4-08-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2390 du 14-01-05 et n° 2395 du 18-02-05.

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