Faute de quorum à la séance convoquée (tardivement) le 28 juillet, le Comité national d'organisation sanitaire et sociale doit se réunir de nouveau le 29 août pour se prononcer sur le projet d'ordonnance de simplification du droit dans le domaine de l'action sociale (1). Les membres présents lors de la première rencontre ont néanmoins longuement débattu du texte, article par article, en dégageant souvent des points de vue unanimes, indique Florence Leduc, directrice générale adjointe de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (Unassad).
Les débats se focalisent désormais sur six points (2). L'article 3 étend le périmètre de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale aux services d'aide à domicile pour les familles en difficulté, les seuls qui en étaient exclus. Il doit être rédigé plus explicitement et préciser qu'il ne concerne pas seulement l'aide sociale à l'enfance mais aussi l'action sociale « facultative » des caisses de sécurité sociale, demandent les fédérations concernées.
Autre point très sensible : l'article 5, qui accorde aux prestataires le choix entre la procédure d'autorisation et de tarification instituée par la loi 2002-2 et un simple agrément permettant à l'opérateur d'établir un contrat de gré à gré avec le bénéficiaire. Faute de voir leurs propositions prises en compte (3), l'Unassad, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas), l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss), la Fédération hospitalière de France (FHF) et la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ont demandé, dans un communiqué du 27 juillet, le retrait de cette mesure « inacceptable » et le maintien de l'autorisation pour toutes les structures intervenant auprès des personnes fragilisées. En déconstruisant le cadre protecteur de la loi, le texte met sur le même plan les populations sans difficultés et les publics les plus vulnérables qui se trouveraient soumis aux lois du marché, dénoncent-elles. « Cela met à mal les efforts de professionnalisation consentis par les structures associatives, sans créer un seul emploi, contrairement à ce que croient les pouvoirs publics », ajoute Emmanuel Verny, directeur général de l'Unassad. Le texte fait de surcroît un usage sélectif du principe d'autonomie des collectivités territoriales, en confiant le simple agrément aux préfets alors que l'autorisation relève du conseil général.
L'article 7, qui généralise l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie sous forme de dotation globale pour les personnes vivant en établissement, présente le risque de geler, voire d'accentuer, le différentiel existant avec l'allocation servie à domicile, actuellement deux fois plus élevée à dépendance égale, estime David Causse, délégué général adjoint de la FHF. « Ce qui a pour effet de décourager l'accueil des personnes les plus dépendantes, classées en GIR 1 ou 2, et de pousser à la "sélection à l'entrée" déjà pratiquée par maints établissements. » Rejointe par l'Uniopss, la fédération réclame des garanties pour éviter ces dérives.
Elle s'oppose aussi à l'article 12, qui aligne dès 2006 la gestion des crédits d'assurance maladie des unités de soins de longue durée (USLD) sur celle des maisons de retraite. Elle demande un moratoire jusqu'a la fin 2007, dans l'attente d'une redéfinition de la vocation des USLD. Alors que les pouvoirs publics « émettent des signaux contradictoires », la FHF espère que ce texte, retiré le 28 juillet, est enterré.
L'article 17 rend facultative la tarification par les départements des établissements d'hébergement pour personnes âgées accueillant moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale. L'Uniopss et la FHF constatent que la nouvelle rédaction tient compte de leurs propositions. Reste un problème lorsque l'établissement repasse au-delà de 50 % et revient à la tarification administrée. Sur quelle base ?Si l'on retient, comme proposé, la moyenne des cinq années précédentes, cela équivaut à une diminution. Les deux organisations demandent que l'on se réfère à la seule dernière année. Elles se réjouissent par ailleurs de l'engagement de la direction générale de l'action sociale d'ouvrir le dossier du contenu et de la régulation du tarif hébergement des établissements.
Dernier point de friction : l'article 19 qui traite du contentieux de la tarification et rend les décisions applicables seulement à partir de leur notification. L'Uniopss conteste vigoureusement cette disposition contraire aux principes du droit et qui encourage les administrations à multiplier les motifs de contentieux. L'union prévient : si la mesure est maintenue, elle déposera un recours pour excès de pouvoir.
(1) Sur le contenu de ce projet qui comporte 45 articles sur autant de sujets, voir ASH n° 2386 du 17-12-04.
(2) Sur les premières réactions, voir ASH n° 2408 du 20-05-05 et n° 2410 du 3-06-05.
(3) Voir ASH n° 2414 du 1-07-05 et n° 2417 du 22-07-05.