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SMIC ET MINIMUM GARANTI

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SMIC ET MINIMUM GARANTI

L'invraisemblable complexité du système des « SMIC multiples » a vécu. Au 1er juillet, le SMIC horaire est revalorisé de 5,5 % et les garanties mensuelles de rémunération de 1,71 % à 3,34 % pour permettre le retour à un salaire minimum unique, égal à 1 217,91 € bruts par mois. Le minimum garanti est fixé à 3,11 € (+ 1,6 %).

Montants au 1er juillet

(Décret n° 2005-719 du 29 juin 2005, J.O. du 30-06-05)

Comme chaque année, le SMIC est revalorisé au 1er juillet. Mais le contexte est un peu particulier puisque 2005 sonne la disparition des « garanties mensuelles de rémunération » (GMR) instituées par la loi Aubry II sur la réduction du temps de travail et marque le retour à un SMIC mensuel unique, porté à 1 217,91 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Depuis 2000, en effet, il existait non pas un mais six salaires minima, échelonnés selon la date de mise en œuvre des accords sur la réduction du temps de travail. La loi Fillon du 17 janvier 2003 a modifié les modes de revalorisation des GMR et du SMIC horaire de manière à assurer, en trois ans, la convergence par le haut de l'ensemble des rémunérations minimales (1).

Pour y parvenir, le SMIC horaire est augmenté de 5,5 %, et passe donc de 7,61 € à 8,03bruts. Quant aux garanties mensuelles de rémunération, elles sont revalorisées de manière différenciée afin que leurs montants soient alignés sur celui du SMIC mensuel : + 3,34 pour la GMR 1, + 2,91 % pour la GMR 2, + 2,33 % pour la GMR 3, + 1,91 %pour la GMR 4 et + 1,71 % pour la GMR 5.

I - LES DISPOSITIFS

A - Définitions

1 - SMIC

Le taux horaire du salaire minimum interprofessionnelle de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L.141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats en alternance et aux personnes handicapées.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).

2 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations, prestations sociales et indemnités. Son taux est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

B - Modes de revalorisation

1 - RELEVEMENT DU SMIC

Le SMIC est révisé comme suit :

 chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;

 un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet. Entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, le SMIC horaire a été revalorisé en fonction de la seule évolution des prix à la consommation (indice des prix hors tabac des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé). La règle selon laquelle l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier devrait en principe à nouveau s'appliquer à compter du 1er juillet 2006. Toujours dans cette même période, des « coups de pouce » annuels ont été donnés au SMIC horaire (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, J.O. du 18-01-03) ;

 le gouvernement peut décider à tout moment, par décret, de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix ( « coup de pouce » ) ( C. trav., art. L. 141-7). A noter : après cette ultime étape de convergence, le gouvernement devrait revenir, à partir du 1er juillet 2006, aux règles de revalorisation du SMIC en cours avant 2002. Toutefois, le ministre délégué à l'emploi, Gérard Larcher, a commandé à Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail, un rapport sur les « éléments constitutifs » du SMIC pour la fin de l'année.

2 - RELEVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

 peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8)  ;

 est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D.141-1).

C - Montants au 1er juillet 2005

1 - MONTANT DU SMIC

L'augmentation de 5,5 % du SMIC au 1er juillet correspond à l'application des règles fixées, à titre transitoire, par la loi Fillon du 17 janvier 2003 : 1,6 % au titre de l'inflation, auquel s'ajoute un coup de pouce de 3,7 %. Son montant est désormais le suivant :

 par heure : 8,03 € ;

 par mois : 1 217,91 € bruts (957,77 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 * (52 divide 12) * 8,03 = 1 217,88 € bruts

(957,74 € nets)

Les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,60 % au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,1 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est fixé à 3,11 €.

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R. 141-1)  :

 moins de 17 ans : 6,42 € (80 % du SMIC horaire)  ;

 entre 17 et 18 ans : 7,23 € (90 % du SMIC horaire).

2 - APPRENTIS

a - Rémunération dans le secteur privé

  Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (soit 8,03 €/heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 117-1).

  Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.

  Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.

  Formation complémentaire. En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points. A noter : la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que la rémunération minimale de l'apprenti varie dorénavant en fonction de son âge (sans changement) et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Toutefois, cette modification ne sera effective qu'à compter de la parution du décret modifiant le barème de calcul actuel qui, dans cette attente, reste applicable (voir ci-dessus).

b - Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 8,03 €/heure depuis le 1erjuillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

 diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP)  : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau)  ;

 diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien)  :rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

 diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur)  : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.

3 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation s'est substitué, depuis le 15 novembre 2004, aux trois contrats en alternance existants jusque-là : contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification jeune et adulte.

a - Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge et du niveau de formation du jeune (C. trav., art. D. 981-1 nouveau)  :

Le montant de la rémunération est réévalué à compter du premier jour du mois suivant le jour où le jeune atteint 21 ans.

En outre, le salaire minimal du jeune est majoré de 10 points à condition que celui-ci justifie d'un diplôme supérieur au niveau IV (correspondant au BEP ou au CAP).

b - Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation perçoivent, sauf dispositions plus favorables, un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC (soit 8,03 € bruts par heure depuis le 1er juillet 2005) ni à 85 %du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 981-5 nouveau).

4 - CONTRAT DE QUALIFICATION

a - Jeunes

Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum du jeune en contrat de qualification conclu avant le 15 novembre 2004, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon son âge et l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D.981-1 ancien).

b - Adultes

Le contrat de qualification adultes est réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables aux adultes. Lesquels doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 8,03 € de l'heure.

5 - CONTRAT D'ORIENTATION

Sauf dispositions plus favorables, les stagiaires en contrat d'orientation conclu avant le 15 novembre 2004 perçoivent, jusqu'au terme de leur contrat, une rémunération horaire calculée en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge (C. trav., art. D. 981-7 ancien).

6 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Dans le secteur non-marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi remplace les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé. Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er mai 2005 en métropole, mais il ne sera effectif qu'au 1erjanvier prochain dans les départements d'outre-mer.

Sauf dispositions plus favorables, son titulaire perçoit un salaire égal au produit du montant du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 20 heures par semaine, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 * 52 divide 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 695,96 € (C. trav., art. L. 322-4-7 nouveau).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé :

 dans le cas général, au maximum à 95 % du SMIC, soit 7,63 € par heure travaillée ;

 pour les chantiers d'insertion conventionnés, au maximum à 105 % du SMIC, soit 8,43 € par heure travaillée, jusqu'au 30 septembre 2005 ;

 pour les jeunes de moins de 25 ans, au minimum à 90 % du SMIC jusqu'au 31 décembre 2005, soit 7,23 € par heure travaillée.

7 - CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ

Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité (CES) en cours au 30 avril 2005 doivent percevoir un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, de 20 heures, durée calculée par périodes de 4 semaines consécutives. Elle peut être réduite sur dérogation accordée par le préfet, sans pouvoir être inférieure à 10 heures, et ne peut excéder 35 heures par semaine (décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, art. 2 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois, la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 695,96 €.

Depuis le 1er janvier 2004, les taux de prise en charge pour les CES sont fonction de la nature de l'employeur et non plus des catégories de publics. Ils sont fixés à :

 65 % pour les employeurs publics ;

 80 % pour les associations développant des activités d'utilité sociale ou répondant à des besoins collectifs non satisfaits ;

 95 % pour les chantiers d'insertion (circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003, B.O.T.R. n° 2003/18 du 29-02-04). A noter : les CES conclus avant le 1er mai 2005 peuvent être renouvelés dans la limite de leur durée initiale (1 ou 2 ans). Mais, précise le ministère de l'Emploi, ce renouvellement ne peut avoir pour effet de maintenir la personne dans le dispositif « au-delà du 31 décembre 2005  » (circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, disponible sur www.travail.gouv.fr).

8 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) à hauteur de 60 % la première année, puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes (circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003, B.O.T.R. n° 2003/18 du 29-02-04).

L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, art. 6), ce qui correspond, depuis le 1er juillet 2005, à un plafond hebdomadaire de 289,08 €, augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.

A noter : les CES conclus avant le 1er mai 2005 peuvent être renouvelés dans la limite de 3 ans (circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005, disponible sur www.travail.gouv.fr).

9 - CONTRAT D'AVENIR

Les salariés en contrat d'avenir doivent percevoir un revenu dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour une durée de travail de 26 heures par semaine, soit 112,67 heures par mois (26 * 52 divide 12), la rémunération mensuelle brute s'élève par conséquent à 904,74 € (C. trav., art. L. 322-4-12, I nouveau).

10 - CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) doivent percevoir un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 * 52 divide 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 695,96 € (C. trav., art. L. 322-4-15-6).

11 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi (CIE), stage d'insertion et de formation à l'emploi et stage d'accès à l'entreprise - sont regroupés, depuis le 1er mai 2005, sous le label unique du CIE « nouvelle formule ».

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération du salarié en CIE ne peut être inférieure au SMIC. Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale autorisée, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire), soit 86,67 heures par mois (20 * 52 divide 12), le bénéficiaire perçoit 695,96 € (circulaire DGEFP n°2005/11 du 21 mars 2005).

A noter : les CIE signés avant le 1ermai 2005 pour une ou deux années peuvent se poursuivre jusqu'à leur terme. Les titulaires de ces contrats doivent percevoir une rémunération dont le montant est au moins égal au SMIC.

12 - CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS

L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant au maximum 12 mois (C. trav., art. R. 351-35) (2).

Le cumul se calcule ainsi :

 au cours des 6 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à 678,54 € (1/2 SMIC base 169 heures) et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au 1/2 SMIC ;

 au-delà de 678,54 €, le montant des allocations de solidarité est réduit d'une somme égale à 40 % de la partie de la rémunération qui excède ce plafond.

13 - ASSISTANTES MATERNELLES ET FAMILIALES

La loi du 27 juin 2005 sur les assistants maternels et familiaux a introduit un changement lexical : aux « assistantes maternelles non permanentes » -employées par des particuliers ou des personnes morales de droit privé ou public - d'un côté, et aux « assistantes maternelles permanentes » -c'est-à-dire relevant de l'aide sociale à l'enfance -de l'autre, se substituent respectivement les « assistantes maternelles » et les « assistantes familiales ». En outre, la loi a redéfini la rémunération et les indemnités auxquelles ces deux catégories de professionnelles peuvent prétendre. Toutefois, un certain nombre de ces mesures nécessitent des décrets et des arrêtés pour entrer en vigueur. Dans l'attente de la parution de ces textes, les anciennes dispositions continuent de s'appliquer. Signalons en outre que, depuis le 1erjanvier 2005, une convention collective est applicable aux assistantes maternelles employées par des particuliers.

a - Assistantes maternelles

Salaire minimum

La convention collective du 1er janvier 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, prévoit que les assistantes maternelles agréées au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit, par enfant et par heure, 2,26 € au 1er juillet.

La rémunération des assistantes maternelles agréées employées par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à certains montants (C. trav., art. D. 773-1-1 à D. 773-1-4) :

 2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil comprise entre 8 et 10 heures, soit 18,07 €. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 2,26 € ;

 1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 2,26 €.

Indemnités et majorations

 En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 9,03 €.

 En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public ou privé est majoré d'au moins 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit au minimum 4,02 €.

b - Assistantes familiales

Salaire minimum

 En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et par enfant accueilli, à 84,5 fois le SMIC horaire, soit 678,54 €.

 En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 24,09 €.

Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes familiales est majoré d'au moins :

 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit au minimum 4,02 €, en cas d'accueil intermittent ;

 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 124,47 € au minimum, en cas d'accueil continu.

Une indemnité d'attente est versée à l'assistante familiale pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle est égale à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 9,03 €.

L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes familiales spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée ne peut être inférieure à 2,25 fois le SMIC horaire, soit 18,07 € pour chaque journée où aucun enfant n'est confié (décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992, art. 3).

14 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2005, le 15 février 2006), une contribution au Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur (C. trav., art. L. 323-8-2 et arrêté du 14 mars 1998, J.O. du 22-03-98). Il est égal, au 1erjuillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :

  2 409 € (300 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

  3 212 € (400 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

  4 015 € (500 fois le SMIC horaire) au-delà de 750 salariés. A noter : la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées fait passer, à compter du 1erjanvier 2006, cette contribution au maximum à 600 fois le SMIC horaire (1 500 fois pour les entreprises n'ayant employé aucun travailleur handicapé, ni passé de contrats de sous-traitance ou appliqué d'accord collectif relatif aux travailleurs handicapés durant au moins 3 années).

Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année de contrôle et en fonction de la taille de l'entreprise, soit pour 2005 (C. trav., art. L. 323-8-6) :

  3 011,25 € (375 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

  4 015 € (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

  5 018,75 € (625 fois le SMIC horaire) au-delà de 750 salariés.

Rémunération

Garantie de ressources (voir tableau ci-dessous) A noter : la loi du 11 février 2005 supprime, à compter du 1er janvier 2006, le dispositif de la garantie de ressources dans les ateliers protégés (qui doivent devenir des « entreprises adaptées » à compter du 1erjanvier 2006) et les établissements et services d'aide par le travail (ex-CAT) pour lui substituer le principe d'une rémunération garantie associée à une aide au poste. Dans le milieu ordinaire de travail, le législateur a également supprimé, à compter du 1er janvier 2006, le système de la garantie de ressources pour le remplacer par un dispositif d'aide à l'entreprise modulable selon les caractéristiques des personnes handicapées.

Garantie de ressources (taux horaire du SMIC) (jusqu'au 31 décembre 2005)

Cumul avec l'AAH En milieu ordinaire de travail

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a amélioré le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées qui peuvent travailler (3). Ainsi, depuis le 1er juillet 2005, les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Pour cela, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle perçus par la personne handicapée pendant l'année civile de référence lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 80 %. Cet abattement est calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (soit 7,19 € au 1er janvier 2004). Pour 2005, il s'établit donc à :

 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 2 157 € (300 SMIC horaire)  ;

 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 2 157 € (300 SMIC horaire) et inférieurs à 5 033 € (700 SMIC horaire)  ;

 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 5 033 € (700 SMIC horaire) et inférieurs à 7 909 € (1 100 SMIC horaire)  ;

 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 7 909 € (1 100 SMIC horaire) et inférieurs à 10 785 € (1 500 SMIC horaire). En établissements et services d'aide par le travail (ex-CAT)

Dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT), le cumul de la garantie de ressources et de l'AAH est plafonné. Les limites du cumul sont fixées en pourcentage du SMIC net mensuel calculé sur 169 heures.

Lorsque le salaire direct versé par l'employeur est inférieur ou égal à 15 % su SMIC (1,20 € par heure), le cumul est limité à :

 100 % du SMIC net pour un célibataire et 200 % du SMIC net pour un couple (marié et non séparé, « pacsé » ou en concubinage)  ;

 majoré de 50 % du SMIC net lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge.

Lorsque le salaire direct versé par l'employeur est supérieur à 15 % du SMIC (1,20 € par heure), le cumul est limité à :

 110 % du SMIC net pour un célibataire et 220 % pour un couple ;

 majoré de 55 % lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge. b - Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des ateliers protégés cessant leur activité sans rupture du contrat de travail (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004) est forfaitairement fixée à :

  17,83 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire * 2,22)  ;

  26,74 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire * 3,33).

15 - ACCUEIL DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES PAR DES PARTICULIERS

Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée (4) perçoit :

 une rémunération journalière des services rendus d'un montant minimal de 20,08 € (2,5 SMIC horaire au 1erjuillet)  ;

 une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,22 € (2 fois le MG) et 15,55 € (5 fois le MG)  ;

 une indemnité journalière pour sujetions particulières (en raison de l'état de la personne accueillie) comprise entre 3,11 € (1 fois le MG) et 12,44 € (4 fois le MG).

15 - EMPLOI FAMILIAL - CHEQUE EMPLOI-SERVICE

Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 6,81 € (6,66 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 6,80 € (6,64 € en Alsace-Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.

B - Cotisations forfaitaires

1 - COTISATIONS APPRENTIS

La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé d'au moins 11 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, à l'assurance chômage, ainsi que, depuis le 1er juillet 2004, la nouvelle contribution « solidarité autonomie ». Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public, à l'exception de la cotisation d'assurance chômage.

Ces cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 1 286,09 € par mois pour 2005, quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000, J.O. du 18-07-00) (5).

2 - ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 7,61 € en 2005. Elle est arrondie, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

A noter  : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3 - CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (7,61 € pour 2005) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi à l'euro le plus proche.

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S'agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,21 € depuis le 1erjuillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-12).

La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, soit 0,05 € par heure (6).

5 - STAGIAIRES

a - Stages obligatoires

L'entreprise accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensée de cotisations sociales, à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (base 169 heures), soit, pour 2005 : 89,04 € par semaine ou 385,83 € par mois. Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque accidents du travail, l'entreprise est alors assujettie aux cotisations sociales sur une base forfaitaire égale à 25 % du SMIC applicable au 1erjanvier de chaque année (arrêté du 11 janvier 1978 modifié par arrêté du 9 décembre 1986). Soit, pour 2005 : 1,90 € par heure, 74,19 € par semaine et 321,52 € par mois (7).

Dans tous les cas, lorsque la gratification dépasse 30 %du SMIC, elle est soumise en intégralité à cotisations sociales.

b - Stages non obligatoires

Pour l'entreprise accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage non obligatoire, les cotisations sociales sont calculées sur la base de 25 % du SMIC en vigueur au 1er janvier dès lors que la gratification versée est au maximum égale à 25% du SMIC. Au-delà, c'est sur la totalité de la somme perçue que sont prélevées les cotisations (arrêté du 11 janvier 1978 modifié par arrêté du 9 décembre 1986).

6 - ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les titulaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale à taux plein, la cotisation d'assurance vieillesse des bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer (8), prise en charge par la CNAF, est calculée sur une assiette forfaitaire égale au SMIC mensuel base 169 heures en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente, soit 1 286,09 €. Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l'allocation est à taux partiel (CSS, art. L. 381-1 et R.381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial...), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (CSS, art. L. 381-1 et R.381-3).

7 -DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures (CSS, art. R. 381-105), soit 509,87 €.

C - Exonérations de cotisations sociales

1 - ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

Le montant de l'allégement de charges Fillon (9) est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient, arrondi au centime d'euro le plus proche. Au 1er juillet 2005, le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale s'applique indifféremment à toutes les entreprises, sans distinction selon qu'elles bénéficient ou non de l'allégement « 35 heures » au 30 juin 2003, et s'annule à 1,6 SMIC (au lieu de 1,7 SMIC) (10).

Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables aux gains et rémunérations versées depuis le 1er janvier 2005, à deux exceptions près (11)  : d'une part, les rémunérations versées jusqu'au 15 janvier 2005 et afférentes au mois de décembre, lorsqu'elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus et, d'autre part, les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er janvier 2005.

Au 1er juillet, la formule de calcul du coefficient est la suivante :

Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 0,26. Le montant de la réduction de charges est maximal (26 %) pour un salaire horaire au niveau du SMIC (8,03 € au 1er juillet) et s'élève alors à 2,09 €. Il devient nul pour une rémunération horaire égale à 1,6 fois le montant du SMIC horaire, soit 12,85 € au 1er juillet.

2 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (voir ci-dessus) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (8,03 € au 1erjuillet).

Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers, les services ou établissements habilités au titre des articles L.121-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (CSS, art. L. 241-12).

3 - ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a - Les zones franches urbaines

Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées dans les quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. Concrè-tement, ce dispositif permet aux entreprises de 50 salariés au plus qui s'implantent ou se créent dans l'une des 44 premières zones, instituées au 1er janvier 1997, de bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement.

Cet avantage est octroyé pour une durée de 5 ans et dans la limite de 150 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 826,87 € depuis le 1erjuillet.

Rappelons que les ZFU étaient promises à disparaître au 31 décembre 2011 et qu'il a été décidé de les relancer pour 5 ans, pour les entreprises qui se créent ou s'implantent dans l'une des zones entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 (12).

Au-delà de cette reconduction, 41 nouveaux sites ont été classés en ZFU au 1er janvier 2004 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1erjanvier 2009, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la rénovation urbaine (13). Les entreprises de 50 salariés au plus qui s'y implantent ou s'y créent bénéficient pendant 5 ans d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale et des versements de transport et de logement.

Notons que le régime d'exonération est étendu depuis le 1er janvier 2004 aux associations et aux non-salariés.

b - Les zones de redynamisation urbaine

Dans les zones de redynamisation urbaine, l'employeur est, tout comme dans les zones de revitalisation rurale, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés. Une exonération applicable dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 1 826,87 € pour une durée de travail de 151,67 heures. L'exonération s'applique pendant les 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche (C. trav., art. L. 322-13, et décret n° 97-127 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97 ).

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec une autre mesure d'allégement des charges.

4 - ALLÉGEMENT DANS LES DOM

Les entreprises de 10 salariés au plus, quel que soit leur secteur d'activité, bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,3 SMIC soit, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, 1 583,29 €. Et ce, même si l'effectif dépasse par la suite la limite de 10 salariés, l'exonération étant alors limitée aux 10 salariés précédemment occupés ou remplacés (CSS, art. L. 752-3-1).

Les entreprises appartenant à certains secteurs exposés à la concurrence bénéficient, quel que soit leur effectif, d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de 1,4 SMIC (soit 1 705,07 € pour 151,67 heures par mois), voire de 1,5 SMIC (soit 1 826,87 € pour 151,67 heures par mois).

5 - CONTRAT D'ACCES À L'EMPLOI

Le contrat d'accès à l'emploi, spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail égale au SMIC majoré de 30 %, soit 10,44 €par heure. Pour les seuls bénéficiaires du RMI, elle peut s'étendre sur 30 mois, contre 24 mois dans le cas général (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, J.O. du 22-07-03).

6 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la partie du salaire n'excédant pas le SMIC (8,03 € par heure au 1er juillet 2005) (C. trav., art. L. 322-4-7 et R. 322-16 nouveaux).

7 - CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ

L'employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale, pendant toute la durée du contrat, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du SMIC (8,03 € au 1er juillet 2005) et pour une durée maximale de 20 heures par semaine (C. trav., art. L.322-4-13 ancien).

8 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC, soit 9,64 € /heure, et dans la limite de 30 heures hebdomadaires (C. trav., art. L. 322-4-8-1 II ancien).

9 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est plafonnée à la fraction de la rémunération correspondant au SMIC horaire (8,03 € depuis le 1er juillet) multiplié par le nombre d'heures travaillées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise (C. trav., art. L. 981-6, al. 3 nouveau).

10 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Les contrats de qualification ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la partie du salaire n'excédant pas le SMIC, soit 8,03 € par heure depuis le 1er juillet (C. trav., art. L. 981-4 et D.981-1 ancien).

Pour les contrats de qualification adultes, cette exonération ne s'applique qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

11 -ADULTES-RELAIS

Les employeurs d'adultes-relais bénéficient d'une aide financière de l'Etat qui n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Revalorisé annuellement proportionnellement à l'évolution du SMIC et arrondi au dixième d'euro le plus proche, le montant annuel de cette aide par poste de travail à temps plein est fixé, au 1er juillet, à 18 711,59 € (décret n° 2002-374 du 20 mars 2002, J.O. du 21-03-02).

12 - CHOMEURS INDEMNISÉS

Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, de la cotisation d'assurance maladie (14) quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières réduit le montant net de l'allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant qu'est prélevée en premier lieu la cotisation d'assurance maladie, puis la CSG et, enfin, la CRDS.

La direction de la sécurité sociale indique que, depuis le 1er juillet 2005, le seuil d'exonération des allocations chômage est calculé par référence au SMIC base 35 heures.

La formule à retenir est la suivante :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,03 €* (35 divide 7) = 40,15 €, arrondi à 41 €.

 pour les allocations mensuelles  :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,03 €*1 820 divide 12 = 1 217,88 €, arrondi à 1 218 €.

13 - CHOMEURS CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du RMI ou leur conjoint ou concubin, les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé, ainsi que les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois-jeunes, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier pendant un an d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité (CSS, art. L. 161-1-1 et D.161-1-1).

L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1er janvier (soit 7,61 € au 1er janvier 2005) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la période du versement de la rémunération.

Cette exonération est prolongée dans la limite de 24 mois pour les créateurs ou repreneurs d'une micro-entreprise. Si le revenu professionnel annuel de l'intéressé est inférieur au montant annuel du RMI pour une personne seule (5 104,80 €), l'exonération est totale. Si son revenu professionnel annuel est supérieur à 5 104,80 € et inférieur ou égal à 1 820 fois le SMIC horaire (soit 14 616,60 € depuis le 1er juillet 2005), l'exonération porte (CSS, art. D. 161-1-1-1) :

 sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l'allocation de RMI garantie à une personne isolée ;

 et sur la moitié de ces mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel excédant ce montant.

14 - EMPLOYEURS D'UNE AIDE À DOMICILE

Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés, pour l'emploi direct d'une aide à domicile, à 100 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé, par ménage, à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 521,95 € depuis le 1er juillet (CSS, art. L. 241-10 et D. 241-5, al.2).

Depuis le 1er janvier 2002, les structures d'aide à domicile (associations agréées, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes habilités au titre de l'aide sociale) bénéficient également d'une exonération de charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées d'au moins 70 ans, dans la limite de 65 fois le SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10) (15).

D - Prestations sociales

1 - PRESTATIONS FAMILIALES

a - Evaluation forfaitaire des ressources

Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur, ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence (CSS, art. R. 531-14 I a)  : soit 6 179,32 € (calcul effectué à partir de la valeur du SMIC horaire au 31 décembre 2004) pour les prestations familiales soumises à condition de ressources et attribuées entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. Les revenus sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

Rappelons que les textes prévoyant l'application d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, calculée sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 (16), sont à ce jour toujours suspendus. En outre, la procédure d'évaluation forfaitaire ne s'applique plus, depuis le 1er décembre 2001, aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (17).

b - Allocations

  Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 746,39 € (CSS, art. R. 512-2).

  Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama). Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 40,15 € par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 8,03 €) (CSS, art. D. 841-1) + majoration modulée en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant (18).

  Complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant. Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 40,15 € par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire) (CSS, art. D. 531-17-I).

2 - PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ- INVALIDITÉ

a - Assurance maladie

Prestations en nature

Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant un an suivant la fin de la période de référence à l'assuré qui justifie :

 sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le SMIC en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 481,80 € pour une période de travail postérieure au 1erjuillet ;

 sur 3 mois civils, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit 963,60 € pour une période de travail ayant débuté après le 1er juillet (CSS, art. R. 313-2 1° c).

Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ans à l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 15 448,30 € pour 2005 (2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, soit 7,61 € en 2005) (CSS, art. R. 313-2 2° a).

Prestations en espèces

Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :

 pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 8 150,45 € pour une période de travail postérieure au 1er juillet (CSS, art. R. 313-3 1° a) ;

 pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC (valeur au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période), soit sur la base du SMIC au 1erjanvier 2005, 15 448,30 €, dont au moins 1 015 fois le même taux de SMIC dans les 6 premiers mois, soit 7 724,15 € (CSS, art. R.313-3 2° a).

b - Assurance invalidité

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois (rémunération pendant les 12 mois précédents égale à 2 030 fois le SMIC au 1er janvier, dont 1 015 fois au cours des 6 premiers mois) (CSS, art. R. 313-5).

3 - ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 24,09 € (décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, art. 7).

De même, cette prestation n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à cette somme.

4 - CUMUL PENSION D'INAPTITUDE ET REVENU PROFESSIONNEL

Le titulaire de moins de 65 ans d'une pension d'inaptitude au travail ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas avoir perçu un revenu professionnel supérieur à 260 fois le SMIC horaire par trimestre, soit 2 087,80 € depuis le 1er juillet (CSS, art. R. 352-2, al. 1).

5 - VALIDATION DE TRIMESTRES D'ASSURANCE VIEILLESSE

Pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, l'assuré doit percevoir une rémunération au moins égale à 200 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, soit 1 522 € en 2005 (CSS, art. R. 351-9, al.6).

6 - PENSION DE RÉVERSION

Le seuil de ressources en deçà duquel le conjoint survivant peut prétendre à une pension de réversion est fixé par référence au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée (7,61 € au 1er janvier 2005). Pour cette année, les ressources sont plafonnées pour une personne seule à 2 080 SMIC horaire, soit 15 828,80 €, et pour un couple à 3 328 SMIC horaire, soit 25 326,08 € (CSS, art. R.353-1-1).

7 -CHEQUES-VACANCES

Pour acquérir des chèques-vacances, les salariés, qui remplissent la condition de revenus, effectuent des versements mensuels compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel (19) brut en vigueur à la date d'ouverture du plan d'épargne (soit entre 27,14 € et 271,41 € au 1er juillet), sur au moins 4 mois consécutifs (ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999, J.O. du 13-07-99).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution des employeurs est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage, à l'exception de la CSG et de la CRDS, dans la limite de 30 % du SMIC mensuel, par salarié et par an, sous certaines conditions (participation des employeurs plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles notamment).

La limite d'exonération, déterminée sur la base du SMIC mensuel retenu par l'administration, est donc égale à 1 127,88 €* 30 %, soit 365,36 € par mois.

E - Emploi irrégulier d'étrangers

L'employeur qui occupe un travailleur étranger non muni d'un titre

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