Recevoir la newsletter

Nouvelle simplification du droit dans le domaine de la sécurité sociale

Article réservé aux abonnés

Prise en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1), une ordonnance aménage diverses mesures en matière de sécurité sociale. Elle prévoit notamment la mise en place d'un suivi médical pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Rappelons que, de la même manière, les règles de représentation des assurés devant les juridictions de l'incapacité ont été récemment assouplies (2).

Partant du constat que les modalités du suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves diffèrent, sans raisons objectives, de celles des personnes atteintes d'une affection longue durée (ALD), la loi du 9 décembre 2004 a prévu d'aligner les premières sur les secondes. Ainsi, l'ordonnance prévoit que, désormais, en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse d'assurance maladie fait procéder « périodiquement » à un examen spécial de la victime conjointement par son médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce dernier, signé par l'assuré, détermine notamment les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé. Ce protocole de soins est « périodiquement révisable », notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques. En outre, le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :

 de se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil et, en cas de désaccord entre ceux-ci, par un expert médical de la caisse ;

 de se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

 de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

 d'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation de ces règles, la caisse d'assurance maladie peut « suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations ».

Par ailleurs, l'ordonnance simplifie l a procédure d'actualisation des tableaux des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles. Afin de tenir compte plus rapidement de l'évolution des connaissances scientifiques sur les risques encourus au travail et d'accélérer la réparation due aux victimes, elle relèvera désormais d'un décret simple (3) et non plus d'un décret en Conseil d'Etat. S'agissant des maladies professionnelles, les modifications et les adjonctions apportées à ces tableaux sont désormais applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet, entre le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle (4) et ce, sans que les prestations, indemnités et rentes accordées puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur.

Enfin, la procédure d'actualisation du montant du plafond annuel de la sécurité sociale est, elle aussi, allégée. L'obligation de recourir à un décret et à une double consultation est ainsi supprimée. Désormais, un simple arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale - transmis pour avis aux conseils d'administration des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale concernées - suffit.

(Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, J.O. du 19-07-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2386 du 17-12-04.

(2)  Voir ASH n° 2412 du 17-06-05.

(3)  En ce qui concerne le régime général, ce décret sera pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission des accidents de travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie.

(4)  Et non plus à compter de la première constatation médicale de la maladie professionnelle qui intervient préalablement au certificat médical - indiquant la nature de la maladie et, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables - et qui n'obéit pas au même formalisme de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur