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Les conventions de forfait en jours et le statut de l'apprenti sont modifiés par le législateur

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Définitivement adoptée le 13 juillet par le Parlement, une loi en faveur des petites et moyennes entreprises comprend des dispositions qui modifient le champ d'application des conventions de forfait en jours et le régime juridique applicable aux apprentis. Présentation de ces nouvelles mesures, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel saisi le 20 juillet par l'opposition (1).

Initialement réservées aux cadres, les conventions de forfait en jours peuvent désormais s'appliquer, sous certaines conditions, à des salariés non cadres. La loi dispose que la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours peut également préciser que ces dernières sont applicables, « à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Par ailleurs, plusieurs dispositions modifient le régime juridique applicable aux apprentis.

Tout d'abord, le principe d'interdiction du travail le dimanche n'est plus applicable aux apprentis âgés de moins de 18 ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat (devraient notamment être visés les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, les hôpitaux et maisons de retraite...).

Parallèlement, la règle d'interdiction du travail les jours de fête concernant également les apprentis de moins de 18 ans est désormais assouplie. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (deux jours de repos consécutifs ou, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, une période minimale de repos de 36 heures consécutives).

Quant au contrat d'apprentissage, il est désormais prévu, en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, qu'il peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition que l'employeur en ait été informé par écrit au minimum deux mois auparavant.

Sur le plan financier, la prise en charge des cotisations sociales patronales par l'Etat ne se fait plus jusqu'à l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé mais jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage.

Enfin, pour les entreprises ressortissant aux chambres consulaires, un médiateur, désigné à cet effet par lesdites chambres, peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Au-delà des critiques des parlementaires, notons que la disposition sur le forfait en jours a également suscité une vive émotion dans les rangs des principales organisations syndicales. Le groupe communiste au Sénat a, en outre, le 20 juillet, appelé le président de la République à demander une nouvelle délibération du Parlement sur ce point.

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