Visant à mettre fin à certaines incohérences des politiques de santé, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a procédé à une « recentralisation » en transférant du département à l'Etat l'entière responsabilité des actions de lutte contre certaines maladies (cancer, tuberculose, infections sexuellement transmissibles...) (1). Le législateur a également prévu que les collectivités territoriales, en particulier les départements, peuvent toujours exercer cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat et qu'il est possible à des établissements ou organismes ne relevant pas d'une collectivité territoriale d'exercer ces actions à condition d'être habilités. La loi de finances rectificatives pour 2004 a reporté du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de cette disposition et a prévu que les collectivités souhaitant poursuivre cette activité doivent conclure une convention en ce sens avant le 31 juillet 2005. Une circulaire précise la mise en œuvre de ce dispositif.
Ainsi, de manière générale, la signature d'une telle convention devra reposer sur « une appréciation de la capacité de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou de l'organisme demandeur à répondre aux objectifs de santé publique définis dans les plans régionaux de santé publique ». Les services déconcentrés ont donc été invités à prendre contact avec les départements pour faire un état des lieux et connaître les activités qu'ils souhaitent poursuivre en vue d'engager des négociations éventuelles avec eux. Une nouvelle circulaire doit aussi très prochainement transmettre les éléments permettant de parachever la mise au point des conventions. A l'inverse, si le département envisage de se dégager, l'administration a été conviée à établir un premier chiffrage des financements à prévoir pour les structures susceptibles d'être habilitées et à prendre contact avec d'autres collectivités.
En ce qui concerne plus précisément les activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la circulaire indique qu'elles pourront être exercées soit par des établissement ou des organismes habilités - établissements de santé ou centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, habilités pour trois ans par le préfet de département selon un projet de décret annexé à la circulaire -, soit par une collectivité territoriale ayant signé une convention, ces « deux possibilités n'étant pas exclusives l'une de l'autre dans un même département ». L'objectif est en effet, au travers des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ainsi créés, relevant d'une commune, d'un département ou d'une région ou encore de structures habilitées, de « couvrir au mieux les besoins de la population ».
(1) Voir ASH n° 2373 du 17-09-04.