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Services publics sociaux, hôpitaux et organismes de logement social exemptés de l'accord de Bruxelles pour les aides d'Etat qu'ils reçoivent

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La Commission européenne a adopté définitivement, le 13 juillet, trois textes consacrant l'exception des services publics en matière d'aides d'Etat. Les services d'intérêt économique général ne seront pas ainsi tenus de recueillir l'accord de l'autorité européenne de la concurrence pour les « compensations » (subventions, prêts, exonérations fiscales...) reçues de l'Etat, de collectivités locales ou d'autres organismes publics. Faisant suite à une proposition faite en 2004 (1), et qui avait suscité un sentiment mitigé au Parlement européen (2), la Commission tranche donc entre concurrence et service public en faveur de ce dernier, donnant par là une sécurité juridique accrue aux financements des services sociaux notamment.

Une première décision exonère ainsi expressément de notification à la Commission européenne les compensations de service public octroyées à des « entreprises » (3) dont le montant annuel reste inférieur à 30 millions d'euros (calcul effectué en moyenne sur cinq ans) et à condition que le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes de l'entreprise, toutes activités confondues, n'atteigne pas 100 millions d'euros au cours des deux années précédentes (4). Les hôpitaux et entreprises de logement social sont exonérés, sans limite. Le montant de la compensation inclut tous les avantages accordés par l'Etat ou moyens de ressources publiques, « sous quelque forme que ce soit » (financements, prêts de personnels, de matériels, de locaux, dégrèvements fiscaux...). La compensation ne peut cependant « excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes (éventuelles) ainsi que d'un « bénéfice raisonnable ».

Au-delà de ces montants, la Commission a fixé, dans une communication dénommée « encadrement communautaire », les règles suivant lesquelles elle appréciera les aides d'Etat reçues pour compenser un service public. Dans tous les cas, les organismes concernés devront établir des comptes séparés concernant leurs différentes activités, conformément à une directive de 1980 (5).

La responsabilité de la gestion du service d'intérêt économique général (6) devra être attestée dans un acte officiel et écrit, dont la forme pourra « être déterminée par chaque Etat membre ». Ce document devra indiquer au minimum : « la nature et la durée des obligations de service public ; les entreprises et territoire concernés ; la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels ; les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ; les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations ». Les Etats membres ont un an, à compter de la publication des textes au Journal officiel de l'Union européenne, pour régulariser leur situation.

Chaque Etat sera tenu de faire, tous les trois ans, un rapport à la Commission européenne, détaillant les conditions d'application de cette décision, notamment dans les secteurs du logement social et des hôpitaux.

(A paraître au J.O.U.E.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2348 du 27-02-04.

(2)  Voir ASH n° 2396 du 25-02-05.

(3)  La notion d'entreprise est définie de façon plus large au niveau communautaire qu'au niveau national et peut englober les organismes à but non lucratif - Voir ASH n° 2404 du 22-04-05.

(4)  Des montants supérieurs à ceux préconisés par le Parlement européen.

(5)  Directive 80/723 du 25 juin 1980 (J.O.C.E. L 195 du 29-07-80) modifiée par la directive 2000/52 du 26 juillet 2000 (J.O.C.E. L 193 du 29-07-00).

(6)  Les services d'intérêt général non économique ne sont normalement pas soumis aux règles de la concurrence. Ce qui ne va sans discussion entre experts sur la notion d' « économique ».

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