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Les établissements accueillant des personnes âgées ou fragilisées ont désormais l'obligation de s'équiper en pièces rafraîchies

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Comme l'a annoncé le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, lors de la présentation du plan canicule 2005 le 22 juin dernier (1), les établissements de santé comportant des structures d'hébergement ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ont désormais l'obligation de s'équiper d'une pièce rafraîchie et de se doter, pour ces derniers, d'un plan d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.

Les établissements sociaux et médico-sociaux

Les établissements médico-sociaux accueillant plus de 25 personnes âgées dépendantes et soumis à l'obligation de conclure une convention tripartite sont tenus d' « aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air » et ce, dans des conditions fixées par arrêté. Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'à compter du 11 mars 2006. Jusqu'à cette date, ceux qui n'ont pas de local rafraîchi doivent « disposer de climatiseurs mobiles ».

Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement de personnes âgées dépendantes dont la capacité d'accueil est inférieure à 25 personnes - et donc non soumis à la signature d'une convention tripartite - sont, quant à eux, tenus de « disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis » dans des conditions fixées par arrêté. Aucun délai de mise en œuvre n'est prévu par le décret.

Par ailleurs, les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées doivent intégrer dans leur projet d'établissement (2) un plan - dit « plan bleu » - détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. Ce plan, qui doit être conforme à un cahier des charges, doit notamment prévoir :

 la désignation d'un référent, directeur ou médecin coordonnateur (3), responsable en situation de crise ;

 la mise en place d'une convention avec un établissement de santé proche définissant les modalités de coopération, et notamment celles d'un échange sur les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations, ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier lorsqu'ils s'avèrent indispensables ;

 les recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule à destination des personnels ;

 un protocole sur les modalités d'organisation de l'établissement en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence (niveaux 3 et 4 du dispositif national de gestion des canicules).

Les établissements de santé

Les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent eux aussi disposer d' « au moins une pièce rafraîchie équipée d'un système fixe de rafraîchissement permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements ». Un arrêté fixe les conditions à respecter pour la mise en place d'une telle installation. Ainsi, chaque responsable d'établissement définit les locaux à équiper en fonction de la taille de son établissement, du taux d'occupation des services, du degré de dépendance des patients et de la configuration des bâtiments.

A noter que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut dispenser certains établissements d'installer un tel système de rafraîchissement et ce, « en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique ».

Les établissements de santé ont jusqu'au 12 mars 2006 pour mettre en œuvre ces dispositions. Et jusqu'à cette échéance, ceux qui ne sont pas équipés doivent se munir de climatiseurs mobiles.

(Décret n° 2005-768 et arrêté du 7 juillet 2005, J.O. du 9-07-05 ;décret n° 2005-778 et arrêté du 11 juillet 2005, J.O. du 12-07-05)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2413 du 24-06-05.

(2)  Il s'agit d'un projet d'établissement définissant leurs objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.

(3)  Sur le médecin coordonnateur, voir ASH n° 2410 du 3-06-05.

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